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10/10/2016 | FRANCE | N°16BX01477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2016, 16BX01477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part d'annuler l'arrêté du 6 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part d'annuler la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n°1600586 du 9 février 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2016, M. A...représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part d'annuler l'arrêté du 6 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part d'annuler la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n°1600586 du 9 février 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2016, M. A...représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 6 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ce sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le premier juge s'est fondé, à tort, sur l'expertise osseuse pour estimer qu'il est majeur ;

- le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il était majeur ;

- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français était incompétent dès lors qu'il ne dispose pas d'une délégation de signature préalable, spéciale et régulièrement publiée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en fait dès lors que le préfet n'indique pas les motifs justifiant son éloignement ;

- cette absence de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure du contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée. Elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, principe général du droit communautaire consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France le 25 janvier 2016, qu'il a effectué des démarches pour régulariser sa situation, qu'il souhaite déposer une demande d'asile et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne prend pas en compte les considérations de fait inhérentes à sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il a participé à des manifestations en qualité d'opposant du président Alpha Conde et qu'il a été incarcéré avec son frère ;

- la décision portant placement en rétention est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de risques de fuite et qu'il dispose de garanties de représentation.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

IL fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen, est entré en France le 25 janvier 2016 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 février, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du même jour notifiée avec l'arrêté susmentionné, le préfet l'a placé en rétention. M. A...relève appel du jugement n°1600586 du 9 février 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, qui n'a omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant lui, a ainsi relevé que l'intéressé est arrivé en France sans document de voyage ni document d'identité, que le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les résultats d'une expertise osseuse ordonnée par le procureur de la République concluant à la majorité de l'intéressé et que si l'intéressé conteste à l'audience devant le tribunal administratif de Toulouse de manière générale la fiabilité de la méthode du test osseux en se prévalant des marges d'erreur qu'elle comporte, il n'apporte, toutefois, aucun élément permettant de remettre en cause les résultats de cet examen osseux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.

3. M. A...soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les éléments du dossier permettaient de conclure que l'intéressé est majeur. La circonstance que le tribunal administratif aurait, dans l'examen des moyens qui lui étaient soumis, commis une " erreur de fait " ou une " erreur manifeste d'appréciation " se rapporte au bien-fondé du jugement et est sans influence sur sa régularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

4. L'arrêté litigieux ayant été signé par M. Daguin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions manque en fait.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que si l'intéressé est entré en France le 25 janvier 2016 sans en apporter la preuve et de manière irrégulière. Il indique que s'il s'est déclaré mineur, il est apparu à la suite de l'expertise osseuse ordonnée par le Procureur de la République qu'il était majeur. Le préfet de la Haute-Garonne ajoute que M. A...n'a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation et qu'il n'a pas déposé de demande d'asile. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.

6. Cette motivation révèle par ailleurs que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.

7. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. A...pour contester la légalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.

8. Si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

9. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès verbaux en date du 6 février 2016 que M. A...a été en mesure de présenter ses observations et qu'il a répondu " si je ne peux pas rester en France, je veux retourner en Espagne " à la question " avez-vous des observations à formuler ' ". Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile. Dès l'obligation de quitter le territoire français ne saurait révéler une méconnaissance de son droit à être entendu.

11. M. A...soutient qu'il est entré en France le 25 janvier 2016, qu'il a effectué des démarches pour régulariser sa situation, qu'il souhaite déposer une demande d'asile et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France récemment et en toute illégalité, qu'il n'a pas formulé de demande d'asile. M.A..., qui n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où réside son frère et son père ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'intéressé fait valoir qu'il est mineur, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause expertise osseuse ordonnée par le Procureur de la République, laquelle conclue à sa majorité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

12. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours.

13. La décision fixant le délai de départ volontaire étant l'accessoire de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte des motifs exposés au point 7 qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le refus de délai de départ volontaire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. La décision fixant le pays de renvoi indique que M. A...n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées ou qu'il soit exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de cette convention. Elle indique également que l'intéressé n'a pas demandé son admission au bénéfice de l'asile. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.

16. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné: 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...). ".

17. Si M. A...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il a participé à des manifestations en qualité d'opposant du président Alpha Conde et qu'il a été incarcéré avec son frère, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a déposé de demande d'asile, ne démontre pas, par les pièces versées au dossier pour l'essentiel des articles de journaux sur les opposants au régime guinéen durant les élections, encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative :

18. La décision portant placement en rétention vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Elle mentionne que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à obligation de quitter le territoire français. Il indique qu'il ne justifie pas de la possession d'un document de voyage original en cours de validité et qu'il ne démontre pas avoir une résidence effective ou permanente. Le préfet ajoute que le requérant n'établie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ni de pouvoir regagner son pays d'origine. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.

19. En réponse au moyen tiré de ce la décision portant placement en rétention administrative, le premier juge a estimé " qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni d'ailleurs avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France ". Il a ajouté " qu'en outre, il ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a déclaré aucune résidence effective ou permanente en France ". Le premier juge en a conclu " le préfet a pu considérer, sans commettre une erreur d'appréciation, que M. A...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et à justifier une mesure moins coercitive qu'un placement en rétention ". M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.

Le président-assesseur,

Antoine BecLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 16BX01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01477
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DERKAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-10;16bx01477 ?
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