La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2016 | FRANCE | N°16BX01347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2016, 16BX01347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreint

e de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1503851 du 24 mars 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1503851 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, Mme B... A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation ;

- le refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne retient pas qu'elle a été victime de violences conjugales, alors même que depuis le 4 décembre 2015, elle bénéficie d'une ordonnance de protection délivrée par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit car la préfecture a occulté deux évolutions juridiques à savoir la ratification de la convention du conseil de l'Europe et la loi du 4 août 2014 ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en fait en violation de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale ;

- le préfet s'est placé en situation de compétence liée pour apprécier le délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait.

Par mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 mai 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeA....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 12 avril 2011 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molila-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante ivoirienne âgée de vingt-sept ans, est entrée en France le 29 mars 2014, sous couvert d'un visa de long séjour en conséquence de son mariage avec un ressortissant français. Elle a sollicité le 12 février 2015 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A...demande à la cour d'annuler le jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 19 mai 2015 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de MmeA.... Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. A l'exception de la mesure de protection adoptée par le juge judiciaire postérieurement à l'arrêté litigieux, et qui constitue dès lors une circonstance inopérante, Mme A..., qui reprend devant la cour l'intégralité des moyens présentés devant le tribunal administratif de Toulouse, ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif. Il ne met ainsi pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en statuant sur ces moyens, qu'il y a lieu par suite d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

5. Le présent arrêt rejetant la requête de Mme A..., il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme A...à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.

Le rapporteur,

Antoine BecLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

''

''

''

''

2

N° 16BX01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01347
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-10;16bx01347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award