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10/10/2016 | FRANCE | N°16BX01128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2016, 16BX01128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 26 juin 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de

condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des domma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 26 juin 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1500577 du 4 février 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2016, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si M. B...justifie résider en Guadeloupe depuis l'année 2005 et y séjourner de manière continue et stable, les pièces versées aux débats, en particulier un contrat de travail pour la fin de l'année 2006 et le début de l'année 2007, et une promesse d'embauche datée du 7 octobre 2013, ne lui permettent pas de justifier de ressources suffisantes.

3. Il n'établit pas, par la production de sept mandats cash, d'une attestation de la mère de son enfant et d'une attestation de son enfant, participer effectivement à son éducation et à son entretien, alors que l'enfant vit avec sa mère, dont le requérant est séparé. Célibataire, il dispose d'attaches importantes dans son pays d'origine où résident ses parents, ses six frères et soeurs et ses quatre enfants mineurs.

4. En prenant les décisions contestées, le préfet de la Guadeloupe n'a donc pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M.B.... Le moyen tiré par M. B... de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.

5. En l'absence de circonstances de nature humanitaire, M. B...ne saurait se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur son fondement.

7. M. B...ne saurait davantage invoquer utilement à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvues de valeur réglementaire.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B... n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.

Le président assesseur,

Antoine BecLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 16BX01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01128
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-10;16bx01128 ?
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