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10/10/2016 | FRANCE | N°14BX03352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2016, 14BX03352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 19 novembre 2012 par laquelle la présidente du conseil général de la Réunion a refusé de le faire figurer sur la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial et d'enjoindre au département de la Réunion de procéder à son inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2012.

Par un jugement n°1300092 du 25 septembre 2014 le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2014 et le 6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 19 novembre 2012 par laquelle la présidente du conseil général de la Réunion a refusé de le faire figurer sur la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial et d'enjoindre au département de la Réunion de procéder à son inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2012.

Par un jugement n°1300092 du 25 septembre 2014 le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2014 et le 6 mai 2015,

M. D...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2012 par laquelle la présidente du conseil général de la Réunion a refusé de le promouvoir au grade de rédacteur territorial ;

3°) d'enjoindre au département de la Réunion de réexaminer sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2012 et de le faire figurer sur la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial au titre de l'année 2012 ;

4°) de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de

3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- que sa requête est recevable dès lors qu'elle est dirigée contre la décision de refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

- que contrairement à ce que soutient le département, le décret n° 2012-924 du

30 juillet 2012 ne saurait s'appliquer de façon rétroactive à sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude présentée le 24 octobre 2011 sous l'empire du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ;

- que le département ne pouvait se prononcer sur sa demande que sur le fondement des textes qui étaient applicables lors de la présentation de sa demande, et le tribunal administratif devait apprécier la légalité de la décision de refus d'inscription sur la liste d'aptitude au regard du texte en vigueur à la date de sa demande ;

- que jusqu'à l'abrogation du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995, il était considéré comme un agent de catégorie B et rémunéré comme tel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, le département de la Réunion, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté dès lors qu'elle a été présentée plus de deux mois après l'intervention le 24 décembre 2011, de la décision implicite de rejet de sa demande du 24 octobre 2011, la décision expresse de rejet du 19 novembre 2012 n'ayant pas rouvert les délais de recours. Par ailleurs, le courrier du 30 juillet 2012 par lequel M. C...demandait au département d'apporter une réponse à sa demande du 24 octobre 2011, n'était pas non plus de nature à rouvrir le délai de recours ;

- à titre subsidiaire, contrairement à ce que soutient le requérant, la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle intervient et sur le fondement des règles juridiques applicables à son édiction ; il en est ainsi, comme l'illustrent différentes décisions rendues par des cours administratives d'appel, pour ce qui est des refus de titularisation ou d'inscription sur des listes d'aptitude ; à la date du 19 novembre 2012 , le décret du

30 juillet 2012 qui a abrogé le décret du 10 janvier 1995 posait des conditions, qui ne sont pas remplies en l'espèce M. C...; dans ces conditions, sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude des rédacteurs territoriaux, ne pouvait en tout état de cause, qu'être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., a été recruté par le département de la Réunion, le 27 juillet 1992 en qualité d'agent contractuel, puis a été titularisé à compter du 1er mars 2004, en qualité d'adjoint administratif titulaire territorial de 2ème classe. M. C...a présenté les

6 décembre 2005, 25 août 2008 et 24 octobre 2011, plusieurs demandes tendant à être placé sur la liste d'aptitude en vue d'accéder au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Par une décision expresse du 19 novembre 2012, la présidente du conseil général de la Réunion a refusé de faire droit à sa demande du 24 octobre 2011. Par un jugement du 25 septembre 2014, le tribunal a rejeté la demande de M.C....

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (...) ".

3. La requête présentée par M. C...devant le tribunal administratif, le

18 janvier 2013, est tardive pour avoir été présentée, contrairement à ce qu'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées, plus de deux mois après l'intervention le

24 décembre 2011, de la décision implicite de rejet de sa demande adressée le 24 octobre 2011 auprès de la présidente du conseil général de la Réunion. La décision expresse de rejet du 19 novembre 2012 de sa demande du 24 octobre 2011, étant intervenue au-delà du délai de recours contentieux de deux mois ouvert par l'intervention de la décision implicite de rejet, elle n'a pas, en vertu des mêmes dispositions, rouvert les délais de recours. Par ailleurs, le courrier du 30 juillet 2012 par lequel M. C...demandait au département d'apporter une réponse à sa demande du 24 octobre 2011, n'était pas davantage de nature à rouvrir le délai de recours.

4. Le département est dès lors fondé à opposer à M. C...la tardiveté de sa demande de première instance.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C.... Par suite, ses conclusions tendant à ce qu' il soit enjoint au département de la Réunion de réexaminer sa demande d' inscription sur la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial au titre de l'année 2012 et de le faire figurer sur la liste d'aptitude du grade de rédacteur territorial à compter de l'année 2012 , ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Le département de la Réunion n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à sa charge à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande le département de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Réunion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au département de la Réunion.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 14BX03352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03352
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CERVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-10;14bx03352 ?
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