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04/10/2016 | FRANCE | N°16BX01661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 16BX01661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505609 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles, respectivement enregistr

es le 19 mai 2016, le 20 juillet 2016 et le 10 août 2016, MmeE..., représentée par Me C..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505609 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles, respectivement enregistrées le 19 mai 2016, le 20 juillet 2016 et le 10 août 2016, MmeE..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...E...épouseB..., née le 19 décembre 1973, de nationalité marocaine, est entrée en France le 27 mai 2009 sous couvert de son passeport spécial et de son titre de séjour " Ministère des affaires étrangères " (MAE) pour accompagner son époux avec leurs enfants. Après le retour au Maroc de son mari, elle est restée en France avec ses deux enfants. Elle a restitué le 13 juillet 2015 son dernier titre de séjour spécial " MAE ", valable jusqu'au 4 juin 2015. Elle a sollicité le 14 avril 2015 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 octobre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation. Mme E...relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que si les motifs de l'arrêté contesté contenaient plusieurs erreurs matérielles, quant à l'âge du plus jeune fils de Mme E... à son arrivée en France, à la date du début de la scolarisation de celui-ci et au fait que la mère de Mme E...était encore en vie, ces erreurs n'avaient exercé aucune influence sur les décisions contenues dans cet arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de l'ensemble des éléments de fait relevés par cet arrêté, ces erreurs, pour regrettables qu'elles puissent apparaître, auraient joué un rôle déterminant dans l'instruction des demandes. Mme E...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que ces erreurs étaient sans incidence sur la légalité des décisions contestées.

3. A l'appui de ses autres moyens, tirés de ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le 7° de l'article L.313-11, applicable aux ressortissants du Royaume du Maroc du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, Mme E...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

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N°16BX01661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01661
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;16bx01661 ?
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