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04/10/2016 | FRANCE | N°15BX00448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15BX00448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302484 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302484 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus déposées au titre des années 2009 et 2010 à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts dont elle entendait bénéficier à raison de travaux d'isolation engagés dans son habitation principale. Elle relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, résultant de la remise en cause de ce crédit d'impôt.

2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. Ce crédit d'impôt s'applique : (...) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de (...) 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage (...)/ 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure./ (...) 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. / Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. (...) ". Aux termes de l'article 18 bis-2 de l'annexe IV au même code : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) 1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques : Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K / W) ; Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K / W ; Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ; Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que le crédit d'impôt qu'elles prévoient à raison de l'achat de matériaux ou de dispositifs contribuant à l'isolation thermique de l'habitation principale ne concerne que les dépenses relatives à l'acquisition de ces matériaux ou équipements, à l'exclusion des frais de main d'oeuvre supportés lors de la réalisation des travaux et qu'il incombe au contribuable de justifier auprès de l'administration, par la production des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant l'adresse de leur réalisation, leur nature ainsi que la désignation des matériaux et équipements utilisés et leur montant, de ce que les matériaux et les équipements acquis à cette fin correspondent aux normes techniques et aux critères de performance énergétique qu'elles mentionnent pour ouvrir droit à ce crédit d'impôt.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B... est propriétaire d'une maison de type " échoppe " située à Bègles (Gironde) qu'elle occupe à titre de résidence principale à compter de l'année 2009. La requérante, en se bornant à alléguer des versements successifs qui ne sont étayés par aucune pièce justificative, n'apporte pas devant la cour la preuve que la facture, établie le 28 mars 2008, aurait été acquittée au cours de l'année 2009 ainsi que l'exige le 3 de l'article 200 quater précité du code général des impôts. Au surplus, ni la facture produite ni l'attestation du dirigeant de l'entreprise EDP en date du 19/12/2012, ne permettent de justifier, s'agissant de l'isolation extérieure pour laquelle il est seulement mentionné " ep 100 graphité, 1 toile armée 2 couches résines 800 g (ARMAT), 1 couche de finition 400 g gésé STOLIT " comme s'agissant de l'isolation de la toiture où il est seulement mentionné la nature du matériau utilisé " ouate de cellulose soufflé " que la résistance thermique de ces matériaux est supérieure, respectivement à 2,8 mètres carrés Kelvin par watt (K/W) et à 3 mètres carrés Kelvin par watt (K/W), conditions requises pour ouvrir droit au crédit d'impôt au titre de l'année 2008 conformément aux dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit, que l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15BX00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00448
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;15bx00448 ?
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