Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2008.
Par un jugement n° 1300652 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- et les conclusions de Mme Deborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Etudes et Réalisations (ERA), qui est spécialisée dans l'ingénierie et les activités du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, à l'issue de laquelle ses résultats passibles de l'impôt sur les sociétés ont été notamment rehaussés de frais de déplacement que l'administration a considérés comme indûment remboursés à son personnel et M. A...C..., gérant de droit et l'un des associés. Par la suite, l'administration a imposé au nom de M.C..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008, les remboursements desdits frais de déplacements. M. C...relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, intérêts et majoration pour manquement délibéré, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2008.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ".
3. Il résulte de l'instruction que par décision en date du 15 juin 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré, d'un montant de 1 440 euros, afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. C...au titre de l'année 2008, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, compte tenu du défaut d'indication du nom de l'inspecteur principal ayant visé la proposition de rectification appliquant ladite majoration. Les conclusions de la requête de M. C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que par lettre modèle n° 2120 du 27 octobre 2010, l'administration a, selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, notifié une proposition de rectification à M.C.... Le courrier de notification de cette proposition de rectification lui précisait qu'il disposait d'un délai de trente jours pour adresser ses observations ou son acceptation et qu'il pouvait demander, dans ce délai, une prorogation de trente jours. Alors que l'intéressé a, par lettre du 19 novembre 2010, sollicité une telle prorogation, il est constant que le vérificateur a rejeté cette demande au motif que l'administration reconnaît elle-même dans ses écritures en défense comme erroné, que la prorogation légale du délai de trente jours n'était pas prévue dans le contrôle sur pièces. Toutefois, il résulte également de l'instruction que malgré ce refus illégal d'accorder à M. C... un délai supplémentaire pour faire valoir ses observations, celui-ci a, par une lettre du 23 décembre 2010, contesté la totalité des rectifications proposées et que, par lettre modèle 3926 du 26 mai 2011, intitulée " réponse aux observations du contribuable ", le vérificateur a pris en compte ces observations et abandonné la partie des revenus distribués correspondant aux indemnités de logement. Il résulte également de l'instruction que, par lettre du 21 juin 2011, M. C... a informé le vérificateur qu'il persistait à contester les rectifications restantes. Dans ces conditions, l'erreur susmentionnée commise dans la procédure d'imposition n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense du requérant et de le priver des garanties liées à la procédure de rectification contradictoire. Par suite, cette erreur n'est pas de nature à justifier une décharge des impositions restant en litige sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I.-Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) ".
7. M. C...soutient que le vérificateur n'a jamais voulu se déplacer dans les locaux de la société ERA, refusant ainsi d'appliquer à l'égard de cette société les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, avec les répercussions que cela a entraîné pour lui, à titre personnel, pour ce qui concerne les frais de déplacement. Toutefois, un tel moyen, qui concerne la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société ERA, est inopérant au soutien des conclusions, présentées par l'appelant, tendant à la décharge des impositions assignées, comme en l'espèce, à titre personnel aux associés de cette personne morale, alors même qu'elles seraient établies au seul vu des constatations opérées au cours de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...). ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ".
9. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société ERA, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, en application du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des charges notamment liées à des frais de déplacement de M.C..., au motif que ces dépenses, dont la réalité n'était pas avérée, n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société. En vertu des dispositions précitées au point 8, l'administration a par la suite imposé au nom de M.C..., désigné comme bénéficiaire, les avantages en cause, regardés comme des revenus distribués par la société ERA, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008.
10. Il résulte de l'instruction que M.C..., gérant de la société ERA, a bénéficié en 2008 de remboursements par ladite société de frais de déplacement, à hauteur d'un montant de 21 563,25 euros. Le vérificateur a constaté, lors des opérations de contrôle, que ces remboursements résultaient de la simple communication par M. C...à la société ERA de relevés kilométriques mensuels, ne permettant ni d'établir la réalité des déplacements effectués, ni l'engagement de ces dépenses dans l'intérêt de l'entreprise. Si l'appelant soutient que les frais de déplacement en cause sont justifiés par des pièces qui figurent dans la comptabilité de la société ERA et dans chacun des dossiers qui ont été traités à l'occasion des déplacements mais que le vérificateur, lors de son intervention sur place, a refusé de consulter, pas davantage au cours de la procédure de redressement que devant le juge, en première instance comme en appel, M.C..., qui ne conteste pas avoir appréhendé les sommes en cause, n'a produit de justificatif à l'appui des remboursements litigieux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de prononcer la mesure d'instruction sollicitée, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé lesdits revenus en cause, regardés comme distribués, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant des impositions restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...à concurrence de la somme, en pénalités, de 1 440 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
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N° 14BX03390