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04/10/2016 | FRANCE | N°14BX03328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14BX03328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1301766 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, M. B..., représenté par la SCP Nataf et Planchat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1301766 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, M. B..., représenté par la SCP Nataf et Planchat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010, pour des montants respectifs de 29 538 euros et 11 063 euros, pénalités incluses.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B...soutient que le tribunal administratif de Pau a omis de répondre au moyen soulevé dans ses écritures en se bornant à affirmer que la déduction ne s'applique pas aux revenus dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, une telle contestation concerne en réalité le bien-fondé du motif par lequel les premiers juges ont écarté le moyen invoqué devant eux et ne se rattache pas à la régularité du jugement litigieux. Par suite, une telle critique ne peut qu'être écartée comme inopérante.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...) Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. / Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès. / (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) P et P B...Location, dont M. B...est associé à hauteur de 50 % du capital social, a acquis au cours de l'année 2003 un terrain, situé 36 boulevard de Paris à Pavillon-sous-bois, sur lequel elle a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier. Elle a ensuite sollicité le bénéfice de l'application du dispositif dit " de Robien ", prévu par les dispositions précitées du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Cependant, à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2010, l'administration fiscale a remis en cause les déductions pratiquées sur les revenus fonciers de ladite année par M. B...au titre de l'amortissement " de Robien ", au motif que la donation par le requérant de la nue-propriété de ses parts dans la SCI P et P B... Location, au profit de son fils, PhilippeB..., par acte du 9 novembre 2010, avait constitué une rupture de l'engagement, prévue par les dispositions précitées, de conservation de ceux-ci pendant une durée de neuf ans.

5. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts que la déduction au titre de l'amortissement qu'elles instaurent " n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré ". En l'espèce, l'acte de donation du 9 novembre 2010 par lequel M. B...a cédé à son fils la nue-propriété de ses parts dans la SCI P et P B...Location a entraîné un démembrement du droit de propriété des titres en cause. Il est constant que lorsque M. B...a cédé à son fils la nue-propriété de ses parts dans la SCI P et P B...Location, la durée de neuf ans pendant laquelle, en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres, n'était pas expirée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, pour ce motif, remis en cause l'avantage fiscal initialement accordé M. B...au titre de l'année 2010.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX03328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03328
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;14bx03328 ?
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