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04/10/2016 | FRANCE | N°14BX03188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14BX03188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le ministre de la justice l'a rétrogradé du grade de premier surveillant au grade de surveillant brigadier et l'a affecté à compter du 1er avril 2013 au centre de détention Poitiers-Vivonne, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 115 886 euros.

Par un jugement n° 1300782 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M.A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le ministre de la justice l'a rétrogradé du grade de premier surveillant au grade de surveillant brigadier et l'a affecté à compter du 1er avril 2013 au centre de détention Poitiers-Vivonne, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 115 886 euros.

Par un jugement n° 1300782 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de faire droit à ses demandes, de lui accorder la décharge des condamnations prononcées contre lui et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 5 septembre 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 mars 2013, le ministre de la justice a, d'une part, infligé à M.A..., alors premier surveillant à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan, la sanction de rétrogradation au grade de surveillant brigadier, d'autre part, décidé sa mutation au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne à compter du mois suivant. M. A...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 115 886 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la rétrogradation :

2. Le requérant soutient que l'autorité disciplinaire s'est fondée sur l'existence d'un blâme infligé le 10 décembre 2010, notifié tardivement le 21 février 2013, au surplus effacé de son dossier en vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984. Toutefois, pour apprécier

le caractère proportionné de la sanction à infliger, l'autorité disciplinaire pouvait légalement, comme elle l'a fait, tenir compte du comportement antérieur de M.A..., y compris de faits ayant justifié une précédente sanction, même effacée du dossier. En l'espèce, la rétrogradation contestée devant la cour est principalement fondée sur l'établissement, le 31 mai 2012, d'un faux certificat sur l'honneur à l'attention d'un huissier de justice et sur l'usage de fausses plaques d'immatriculation. Ni la légalité ni le défaut de notification du blâme infligé en

décembre 2010 n'ont d'incidence sur la régularité de la sanction contestée, qui n'a pas été prise pour l'application de la décision de décembre 2010 et n'a pas pour base légale ladite décision. En admettant que l'intéressé n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance des faits ayant fondé ce blâme, il résulte de l'instruction que si elle n'avait pas retenu ces faits, l'autorité disciplinaire aurait infligé la même sanction de rétrogradation. M.A..., qui n'a donc pas été privé d'une garantie, n'assortit d'aucune autre précision son moyen tiré de la violation des droits de la défense au sens de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983. Enfin, aucun texte ou principe général du droit n'interdit l'engagement d'une procédure disciplinaire et le prononcé d'une sanction à l'encontre d'un agent placé en congé de maladie.

Sur la mutation :

3. Une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

4. Si le requérant soutient que son affectation à compter du 1er avril 2013 au centre pénitentiaire de Poitiers a été décidée en méconnaissance du principe non bis in idem,

cette mesure est motivée par l'absence de poste de surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le ministre a pris sa décision, un poste correspondant au grade de M. A...était immédiatement disponible à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan. La mutation en cause, motivée par les nécessités du service, ne présente donc pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée qui aurait sanctionné les mêmes faits que ceux sanctionnés par la rétrogradation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions litigieuses et, en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. En l'absence de toute condamnation de M.A..., ses conclusions tendant à la décharge des condamnations prononcées contre lui ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX03188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03188
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;14bx03188 ?
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