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04/10/2016 | FRANCE | N°14BX01688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14BX01688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1202393 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 14 182 euros, dégrevée en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2014 et 12 janvier 2015, M.C..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1202393 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 14 182 euros, dégrevée en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2014 et 12 janvier 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., qui exerce depuis mai 2002 sur le territoire de la commune d'Antonne-et-Trigonant (Dordogne) une activité consistant en des services de nettoyage (façade, toiture, allée), la vente de matelas, de linge de maison, de vêtements, d'objets divers de décoration, d'articles chaussants et de mobilier, l'entretien de parcs et jardins et peinture, la vente à titre ambulant et en porte-à-porte ainsi que, depuis avril 2006, divers travaux de couverture, zinguerie, maçonnerie, isolation thermique, traitement de charpentes, élagage, pose de plaques de plâtre et récupérateur de métaux, a fait l'objet, en 2011, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause le régime des micro-entreprises appliqué aux bénéfices industriels et commerciaux. Elle a alors notifié au contribuable des rehaussements en matière d'impôt sur les revenus au titre des deux années vérifiées, établis selon la procédure d'évaluation d'office en application de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales. M. C...interjette appel du jugement du 10 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 14 182 euros, dégrevée en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que s'étant avisé de ce que la somme de 35 867,21 euros prise en compte dans le montant du chiffre d'affaires pour 2009 correspondait à une opération de saisie-attribution enregistrée le 25 mai 2009 au débit du compte bancaire du requérant, qui a ensuite été annulée par virement de ladite somme, par la Banque postale, au crédit de ce compte, l'administration fiscale a ramené le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. C...au titre de cette année de 141 501,71 euros à 105 634,50 euros TTC (88 323 euros HT), ce qui l'a conduit à établir son bénéfice imposable de 88 734 euros à 51 247 euros. En conséquence de quoi le ministre des finances a, par une décision du 30 mai 2016 postérieure à l'introduction de la requête, prononcé le dégrèvement partiel de l'impôt sur le revenu mis à la charge du requérant au titre de l'année 2009 à hauteur de 16 006 euros en droits (11 115 euros) et pénalités (4 891 euros). Les conclusions de la requête de M. C...sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I.- Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée.

4. Il résulte de l'instruction qu'alors que M. C...a, par avis daté du 13 janvier 2011, été informé de l'engagement d'une vérification de comptabilité par une première entrevue prévue au siège social de l'entreprise le 4 février 2011, il a, par courrier du 2 février 2011, expressément demandé que la vérification soit réalisée dans les locaux du service de l'administration fiscale. Si le requérant fait valoir que, ne sachant ni lire, ni écrire, ce courrier serait un faux, il n'est pas contesté qu'alors même qu'il n'aurait pas été rédigé par le contribuable lui-même, il comporte sa signature. En outre, il résulte de l'instruction que M. C... a rencontré à quatre reprises le vérificateur dans les locaux du service, sans émettre la moindre réserve sur le lieu de la vérification. Les conditions d'intervention du vérificateur ne peuvent dès lors être regardées, par elles-mêmes, comme ayant été de nature à faire obstacle à la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire. M. C...prétend que le vérificateur aurait profité de son analphabétisme et de sa naïveté. Toutefois, il n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et à établir qu'il aurait été privé de débat oral et contradictoire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification de comptabilité dont il a fait l'objet serait irrégulière.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon (...) un régime de bénéfice réel (...), lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° (...). ". Il résulte de ce dernier article que la procédure d'évaluation d'office du bénéfice imposable n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.

6. Il est constant que s'agissant des années 2008 et 2009, M. C...n'a pas procédé à la déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux. L'administration fiscale justifie, par les pièces qu'elle a versées au dossier, qu'elle lui a adressé une mise en demeure, remise en main propre le 16 février 2011. Si l'administration s'est référée à tort dans ses écritures en défense à une mise en demeure qui aurait été datée du 16 février 2010, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que la mise en demeure soit restée sans réponse, l'administration a pu légalement, pour chacune des deux années en litige, établir d'office les bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité exercée par M. C...sur le fondement du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales.

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les bénéfices réalisés par M. C...au cours des années 2008 et 2009, le vérificateur s'est fondé sur des informations dont il a pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, et en particulier tirées des relevés du compte bancaire ouvert par le requérant sur les livres de la Banque postale et d'un procès-verbal d'audition consécutif à une garde à vue les 1er et 2 décembre 2009. La proposition de rectification du 29 avril 2011 mentionne l'origine et la nature des informations ainsi recueillies dans le cadre du droit de communication. Alors que M. C... n'a pas demandé communication de ces pièces, l'absence de communication desdites pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

8. En quatrième lieu, le recours à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est exclu en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office autre que celle prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Par suite, M.C..., qui a, ainsi qu'il a été dit au point précédent, régulièrement fait l'objet de la procédure d'imposition d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie substantielle tenant en la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Sur le bien-fondé des impositions :

9. En cinquième et dernier lieu, il appartient à M.C..., en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.

10. Il résulte sur ce point de l'instruction que l'administration a déterminé le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. C...par comptabilisation des crédits imputés sur le compte bancaire du requérant au cours des années 2008 et 2009, identifiés au moyen des relevés bancaires obtenus dans l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire. En l'absence de comptabilité et de pièces justificatives des dépenses, et en se fondant sur les déclarations du contribuable contenues dans le procès-verbal d'audition mentionné au point 7, l'administration a admis en déduction du bénéfice imposable un montant forfaitaire de frais généraux, égal à 40 % du chiffre d'affaires hors taxes. M. C...fait valoir que le montant de chiffre d'affaires de l'année 2009, en ce qu'il comprendrait un virement ponctuel global de 35 867, 21 euros, ne serait pas réaliste au regard de la faible ampleur de ses chantiers et des modalités de paiement en la matière. Toutefois il n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'administration aurait sur-évalué ses produits d'exploitation. Par suite, M. C...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du bénéfice industriel et commercial déterminé par l'administration à la suite de la vérification de sa comptabilité.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...à concurrence de la somme, en droits et pénalités, de 16 006 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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N° 14BX01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01688
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;14bx01688 ?
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