Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ;
- le décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C...relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 20 décembre 2010 et 2 février 2012 par lesquels le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement l'a intégré dans la fonction publique de l'Etat au grade de secrétaire administratif de classe normale de l'équipement.
Sur l'arrêté du 20 décembre 2010 :
2. Cet arrêté a été notifié le 24 décembre 2010, avec la mention des voies et délais de recours, à M. A...C..., qui ne conteste plus en appel avoir formé sa contestation après l'expiration du délai de recours de trois mois dont il disposait en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative.
Sur l'arrêté du 2 février 2012 :
3. Cet arrêté rectificatif, précisant d'ailleurs expressément qu'il n'entraînait aucune modification de la situation juridique de l'intéressé, se bornait à ajouter les mentions relatives à sa situation dans son emploi d'origine sans affecter son classement et ne lui faisait donc pas grief. Les conclusions dirigées contre cet acte n'étaient, par suite, pas recevables.
4. Il en résulte que M. A...C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
5. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...C...ne peuvent être accueillies. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
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N° 14BX01306