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04/10/2016 | FRANCE | N°14BX01140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14BX01140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Notre-Dame de Recouvrance à lui payer une indemnité de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au sein de l'établissement.

Par un jugement n° 1102710 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer à l'OGEC Notre-Dame de Recouvrance la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Notre-Dame de Recouvrance à lui payer une indemnité de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au sein de l'établissement.

Par un jugement n° 1102710 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer à l'OGEC Notre-Dame de Recouvrance la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 avril et 25 juin 2014, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Poitiers et de condamner l'OGEC Notre-Dame de Recouvrance à lui payer, d'une part, l'indemnité sollicitée, d'autre part, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Notre-Dame de Recouvrance.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., professeur de sciences de la vie de la terre (SVT), maître contractuel au sein de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Notre-Dame de Recouvrance, établissement d'enseignement privé sous contrat, a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes d'une demande indemnitaire dirigée contre l'établissement, fondée sur l'exécution fautive de son contrat de travail. Par un arrêt du 14 juin 2011, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement et rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Mme C... a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement à lui payer une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice occasionné par le harcèlement dont elle estimait avoir été victime au sein de cet établissement, à compter de l'année 2003. Elle fait appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur l'exception d'incompétence :

2. L'article L. 914-1 du code de l'éducation prévoit que les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité, les mesures sociales et les possibilités de formation des maîtres titulaires de l'enseignement public sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités notamment par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. En vertu de l'article L. 442-5 du même code, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un " contrat d'association à l'enseignement public ", l'enseignement étant alors confié soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat, qui ont la qualité d'agent public. Ces derniers " ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires préalables à leur adoption, que les litiges opposant les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association aux chefs de ces établissements, qui se rattachent aux conditions dans lesquelles leur contrat d'agent public est interprété et exécuté, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. L'exception d'incompétence opposée en défense doit dès lors être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a introduit dans la loi du 13 juillet 1983 un article 6 quinquies, entré en vigueur le 19 janvier 2002, aux termes duquel " aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer. Il incombe à l'administration, pour renverser cette présomption, de produire une argumentation de nature à démontrer que les faits en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Mme C... fait valoir que sa situation s'est dégradée dès l'année 2003, suite à un changement de direction, qu'on a tenté de la déstabiliser en supprimant des heures d'enseignement de SVT, contrairement à ce que prévoyait son contrat, et en l'affectant sur deux établissements avec un emploi du temps " insécurisant ". Elle ajoute que l'OGEC a commis une faute en modifiant unilatéralement son contrat et en violant le titre 4 paragraphe 4.1 de l'accord national professionnel sur l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques du second degré sous contrat d'association, qu'elle ne bénéficiait pas des avantages accordés à certains collègues et qu'elle a fait l'objet d'inspections systématiques, de brimades et de reproches injustifiés. Elle estime, enfin, avoir été victime par ces agissements d'une " mesure de rétorsion " pour avoir témoigné en faveur de deux collègues.

5. En admettant que les faits exposés par Mme C...permettent de présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'OGEC Notre-Dame de Recouvrance fait valoir que jusqu'en mai 2008, l'intéressée a systématiquement signé sans réserve ses fiches de service et que le respect des obligations règlementaires nécessitait son affectation partielle dans un autre établissement de la même commune. Il n'est, par ailleurs, pas établi que son contrat de travail prévoyait au moins neuf heures de SVT et qu'ainsi, l'OGEC en aurait modifié les stipulations. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'accord national professionnel sur l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques du second degré sous contrat d'association, modifié le 10 février 2006, qui ne concernent pas la répartition des heures d'enseignement. Dans les circonstances de l'affaire, les faits invoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme des agissements de harcèlement moral et, plus généralement ne sont constitutifs d'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'OGEC Notre-Dame de Recouvrance. Il en résulte que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que l'OGEC Notre-Dame de Recouvrance, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme C... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la requérante sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'organisme de gestion de l'Enseignement catholique Notre-Dame de Recouvrance présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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