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29/09/2016 | FRANCE | N°16BX01652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16BX01652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 25 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501658 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2016 et le 19 mai 2016, MmeC..., représentée pa

r MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 25 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501658 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2016 et le 19 mai 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 janvier 2016 ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) à défaut, d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante de nationalité ghanéenne, est entrée en France le 12 août 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour motif de santé entre le 3 décembre 2012 et le 2 avril 2013, puis entre le 15 janvier 2014 et le 14 octobre 2014, ainsi que de deux autorisation temporaires de séjour entre le 23 mars 2013 et le 9 novembre 2013. Elle relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 25 juin 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Limoges a communiqué à MmeC..., le 15 décembre 2015, soit postérieurement à la date de la clôture de l'instruction fixée au 10 décembre 2015 par une ordonnance du 26 octobre 2015, le mémoire en défense produit par le préfet de la Haute-Vienne. Cette communication a nécessairement eu pour effet de rouvrir l'instruction, dont la clôture automatique est intervenue trois jours francs avant l'audience du 28 janvier 2016. Aussi bien Mme C...a pu répliquer au mémoire en défense du préfet par un mémoire enregistré le 7 janvier 2016, qui contrairement à ce qu'elle soutient, a été visé et analysé par le tribunal. Enfin, le tribunal n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties à l'appui de leurs moyens. Ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par les premiers juges et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, il résulte de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin a estimé, dans deux avis en date des 16 septembre 2014 et 26 mars 2015, que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et qu'il existait, dans le pays dont elle est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale.

7. D'une part, Mme C...n'établit pas que ces avis, qui ont été émis selon les prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité, n'auraient pas été pris au regard des éléments relatifs à son état de santé dont disposait le médecin de l'agence régionale de santé à la date où celui-ci s'est prononcé. La circonstance tenant à ce que la date d'une nouvelle intervention chirurgicale devant être subie par l'intéressée a été fixée postérieurement à l'avis du 26 mars 2015 est sans incidence sur la régularité de cet avis dès lors qu'elle ne révèle par elle-même aucun élément nouveau et déterminant caractérisant l'état de santé de la requérante qui aurait dû être porté à la connaissance du médecin de l'agence.

8. D'autre part, ni le certificat médical en date du 13 octobre 2015 précisant que le traitement nécessaire à l'état de santé de l'intéressée ne semble pas disponible dans son pays d'origine, ni l'attestation du service de santé national catholique du 15 mars 2016 mentionnant que l'hôpital de ce service n'assure pas les interventions nécessaires à la prise en charge de l'état de santé de la requérante, ne sont assez circonstanciés pour infirmer l'appréciation portée par le préfet, qui se fonde notamment sur les avis du médecin de l'agence régionale de santé précitées, en ce qui concerne l'existence d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire. En outre, si Mme C...fait valoir qu'elle doit subir une intervention chirurgicale prévue le 27 juillet 2015, il ne ressort pas des divers documents médicaux produits par la requérante qu'une telle intervention ne pourrait être réalisée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait considéré comme lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour rejeter la demande de MmeC....

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

11. Mme C...est entrée en France à l'âge de 62 ans en 2012 et y a été admise au séjour entre le 3 décembre 2012 et le 14 octobre 2014 en raison de son état de santé. Elle fait valoir qu'elle est à la charge de sa fille unique française auprès de laquelle elle demeure et qu'elle s'occupe de ses petits-enfants, également de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...est entrée récemment en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale au Ghana, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans, où réside notamment son époux. Par ailleurs, si Mme C...se prévaut de ce que sa fille participe à sa prise en charge financière il ressort des pièces du dossier que l'intéressée et son époux bénéficiaient déjà d'une telle assistance lorsqu'elle était installée au Ghana. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, non plus, en tout état de cause, le 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dont elle ne peut pas se prévaloir directement. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

12. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est constant que Mme C...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces dispositions.

13. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme C...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle par les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ". Comme cela a été dit précédemment, il ressort des avis du médecin de l'agence régionale de santé du 16 septembre 2014 et 26 mars 2015, que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et qu'il existe, dans le pays dont elle est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. La requérante n'établit pas par les documents médicaux qu'elle produit l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :

16. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ".

17. Si Mme C...fait valoir qu'elle devait être opérée de cataracte et de traction vitréenne de l'oeil gauche le 28 juillet 2015, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'elle a été convoquée à cette intervention le 26 juin 2015. Par conséquent, l'intéressée n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, une intervention était expressément prévue, ni d'ailleurs qu'une telle intervention ne pouvait être réalisée dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été précisé ci-dessus s'agissant des conditions du séjour de l'intéressée en France et de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet d'assurer la transposition régulière.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme C...n'établit pas, que le traitement nécessaire à la prise en charge de son état de santé n'existerait pas dans son pays d'origine. Par suite, et en tout état de cause, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques exceptionnels pour son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le Ghana comme pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 16BX01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01652
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-29;16bx01652 ?
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