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29/09/2016 | FRANCE | N°16BX01523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16BX01523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 juin 2014 portant refus de titre de séjour.

Par un jugement n° 1402411 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 2016 ;

2°) d'annuler

l'arrêté en date du 17 juin 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de sé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 juin 2014 portant refus de titre de séjour.

Par un jugement n° 1402411 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou dans l'hypothèse d'une décision refusant de lui accorder l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 juin 2012, et a bénéficié d'un titre de séjour pour motif de santé valable entre le 3 juillet 2013 et le 2 janvier 2014. Le 9 décembre 2013 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 juin 2014 portant refus de séjour.

Sur la régularité du jugement :

2. Dans sa requête introductive d'instance M. A...soutenait notamment que la décision du 17 juin 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elle le privait de bénéficier de soins indispensable à sa vie. Même si ce moyen n'était argumenté qu'en rapport avec l'état de santé du requérant, il n'était pas inopérant et le tribunal n'y a pas répondu. Cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué, il y a lieu d'annuler le jugement et de statuer sur la demande de M. A...par la voie de l'évocation.

Au fond :

3. En premier lieu, l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 mai 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture donne délégation à M. Séguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que M. A...soutient, cette délégation de signature est suffisamment précise quant à son objet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté du 17 juin 2014 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont applicables à la situation de M. A...ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Il mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.A..., notamment la date de son entrée en France et le titre de séjour dont il a bénéficié entre le 3 juillet et 2 janvier 2014. Il relève par ailleurs que si M. A...fait valoir qu'il est malade et ne peut être soigné en Guinée, les traitements nécessaires à son état de santé sont disponibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, le préfet, qui n'avait pas à viser la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de valeur réglementaire, a précisé que M. A...est entré récemment en France et qu'il ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors même que l'arrêté vise l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 avril 2014 sans préciser le sens de cet avis qui toutefois ne s'impose pas au préfet, cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit propres à la situation du requérant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit, par conséquent, être écarté.

5. En troisième lieu, la motivation de la décision révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A..., notamment en ce qui concerne la disponibilité des soins dans le pays d'origine de ce dernier et au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l 'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) ". Si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical.

7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes a estimé, dans un avis émis le 8 avril 2014, que l'état de santé de M.A..., qui souffre d'une hépatite B chronique mutante pré-C, nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il n'existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et que le traitement nécessité par son état de santé devait, à la date de l'examen de M.A..., être poursuivi pendant une durée de six mois. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas de la saisine du médecin inspecteur de santé manque en fait.

8. Le préfet de la Vienne a estimé pouvoir écarter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dont au demeurant aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication à l'intéressé, et refuser à l'intéressé le renouvellement du titre de séjour dès le 17 juin 2014 alors que le médecin inspecteur préconisait la poursuite d'un traitement en France au moins jusqu'au 8 octobre 2014. Devant les premiers juges, le préfet a produit un extrait de rapport publié sous l'égide du ministère guinéen de la santé et de plusieurs organismes dont l'Unicef dont il ressort que l'antiviral (Tenofovir), traitement nécessaire à l'état de santé de M. A..., selon les certificats médicaux produits par l'intéressé lui-même, est disponible en Guinée, et un courrier du chef de la chancellerie de l'ambassade de France en Guinée du 18 février 2015, postérieur de seulement quelques mois à la décision en litige, selon lequel le docteur Laloge, médecin-chef du centre médico-social près l'ambassade de France en Guinée, atteste que les suivis biologiques et échographiques d'une hépatite B peuvent être effectués dans les hôpitaux en Guinée. Il n'est pas soutenu par le requérant ni a fortiori établi que ce constat n'aurait pas reflété la disponibilité des soins à la date du refus qui lui a été opposé. De plus, les documents produits par le requérant devant les premiers juges ne sont pas suffisamment circonstanciés pour infirmer ces constatations. Et en appel, M. A...produit le certificat du Dr C... qui évoque une complication possible de la pathologie du requérant nécessitant un traitement " qui n'est pas de pratique courante en Guinée ". Mais d'une part ce certificat n'exclut pas la disponibilité d'un tel traitement si M. A...en avait besoin. Et en tout état de cause, le préfet ne saurait être tenu de prendre en compte l'évolution de l'état de santé de l'étranger postérieurement à sa décision lorsque la dégradation envisagée n'est qu'hypothétique. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus qu'elle serait entaché d'une erreur d'appréciation.

9. En cinquième lieu, M.A..., ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, n'a argumenté le moyen relatif à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'en rapport avec son état de santé. Or, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour en litige, au titre de la santé, ne méconnaît pas le droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale garanti spécifiquement sur ce point par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucune autre atteinte à sa vie privée et familiale, le moyen ne peut qu'être rejeté.

10. En sixième lieu, les circonstances tenant à ce que le requérant demeure en France depuis plus de deux ans, qu'il ne vit pas en situation de polygamie, que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, et qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel pouvant justifier de son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 16BX01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01523
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-29;16bx01523 ?
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