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29/09/2016 | FRANCE | N°16BX01360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16BX01360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 janvier 2016 ordonnant son assignation à résidence dans ce département du 22 janvier au 6 mars 2016 et lui faisant obligation de se présenter quotidiennement, à l'exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Limoges.

Par un jugement n° 1600097 du 28 janvier 2016, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, M.B..., représenté par

Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 janvier 2016 ordonnant son assignation à résidence dans ce département du 22 janvier au 6 mars 2016 et lui faisant obligation de se présenter quotidiennement, à l'exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Limoges.

Par un jugement n° 1600097 du 28 janvier 2016, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, M.B..., représenté par

MeC..., demande à la cour :

1°) après réformation du jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 28 janvier 2016, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 janvier 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui son passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens, constitués par un droit de plaidoirie de 13 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa situation n'a pas été examinée alors que des mentions de l'arrêté ont été laissées en blanc et remplies par un policier ;

- le défaut d'interprète lors de son audition et de la notification de l'arrêté l'a privée de la possibilité de faire valoir ses observations ;

- la décision en litige n'est pas motivée et ne caractérise pas la nécessité de son assignation à résidence, dans la mesure où le préfet s'est borné à indiquer qu'il présentait, des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à une obligation de quitter le territoire français laquelle lui a été notifiée il y a plusieurs mois, et à ajouter qu'il " ne peut quitter immédiatement la France qu'en effet la place d'avion sollicitée auprès de la Police aux Frontières n'étant pas à ce jour délivrée " ;

- le préfet ne peut affirmer qu'à la date de sa décision, il existait une perspective raisonnable pour son éloignement. Par suite, l'arrêté en litige a méconnu les articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit depuis 2011 avec toute sa famille en France où il a été scolarisé. Son frère aîné avec qui il est très lié réside régulièrement sur le territoire. Sa compagne de nationalité française qu'il fréquente depuis l'année 2014 attend un enfant qu'il a reconnu le 25 janvier 2016.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2016, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non lieu à statuer et indique qu'après un placement en rétention administrative confirmé par le tribunal administratif, M. A...B...a été reconduit à Lubjana le 30 mai 2016. A titre subsidiaire, il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 août 2016.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016,.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant macédonien né en 1994, est entré en France via la Hongrie, selon ses déclarations en juin 2011 à l'âge de seize ans, en compagnie de sa mère et de son frère jumeau. Il a déposé le 14 juin 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour notamment au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 2 juin 2015 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges dans un jugement du 22 octobre 2015, a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 18 janvier 2016 notifié le 22 janvier suivant, M. B...a été assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pendant une durée de quarante-cinq jours entre le 22 janvier et le 6 mars 2016 avec obligation de se présenter au moins une fois par jour au commissariat de Limoges. M. B...relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

2. Par son premier arrêté du 18 janvier 2016, notifié le 22 janvier, le préfet de la Haute-Vienne a assigné M. B...à résidence pour 45 jours. Il n'est pas contesté qu'il a été ainsi contraint de se présenter au commissariat de Limoges dès cette notification. Ainsi, l'arrêté d'assignation à résidence ayant produit des effets, la circonstance que M. B...a été reconduit à Lubjana le 30 mai 2016 ne prive pas d'objet les conclusions à fin d'annulation de cette décision. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu du préfet doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

3. Pour demander la réformation du jugement attaqué du président du tribunal administratif de Limoges en date du 28 janvier 2016, M. B...se borne à reproduire les moyens et l'argumentation qu'il avait déjà présentés en première instance, sans y ajouter d'élément nouveau et sans mettre la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge, qui a écarté les moyens invoqués devant lui en estimant notamment que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne était suffisamment motivé, que les conditions de notification de la décision attaquée étaient sans influence sur sa légalité, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., par adoption des motifs pertinemment retenus par le président du tribunal administratif de Limoges.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été auditionné le 22 janvier 2016 dans le cadre de la procédure d'assignation à résidence. S'il soutient ne pas avoir été assisté lors de cette audition d'un interprète, il résulte des mentions non contestées de la décision attaquée qu'il lit et parle le français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'interprète doit être écarté.

5. Si le premier juge ne pouvait retenir que la décision d'assignation à résidence n'avait pas pour effet, par elle-même, de porter atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses frères résident dans ce département. Il n'est pas allégué par le requérant que l'obligation de présentation au commissariat de Limoges prévue par l'article 2 de 1'arrêté attaqué emporterait des contraintes particulières. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'assignation à résidence porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.

Sur les dépens :

6. Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience(...) ".

7. La somme demandée au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, M. B...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie ne pouvait pas être dû à son avocat. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre2016.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 16BX01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01360
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-29;16bx01360 ?
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