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29/09/2016 | FRANCE | N°16BX01351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16BX01351


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne des 18 janvier 2016 et 26 janvier 2016 modifié le 29 janvier 2016 ordonnant son assignation à résidence dans ce département en dernier lieu du 26 janvier au 10 mars 2016 et lui faisant obligation de se présenter quotidiennement, à l'exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Limoges.

Par deux jugements n° 1600099 du 28 janvier 2016 et n° 1600120 du 1er f

évrier 2016, le président du tribunal administratif de Limoges et le magistrat dés...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne des 18 janvier 2016 et 26 janvier 2016 modifié le 29 janvier 2016 ordonnant son assignation à résidence dans ce département en dernier lieu du 26 janvier au 10 mars 2016 et lui faisant obligation de se présenter quotidiennement, à l'exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Limoges.

Par deux jugements n° 1600099 du 28 janvier 2016 et n° 1600120 du 1er février 2016, le président du tribunal administratif de Limoges et le magistrat désigné par ce même président ont respectivement rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 21 avril 2016 sous le n° 16BX01351, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) après réformation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 1er février 2016, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 janvier 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens, constitués par un droit de plaidoirie de 13 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la durée de son assignation à résidence a dépassé la durée légale de quarante-cinq jours. Si l'arrêté du 18 janvier 2016 a été retiré par l'arrêté attaqué du 26 janvier 2016, ce premier arrêté a toutefois pris effet durant cinq jours avant son retrait. Ces cinq jours doivent donc être ajoutés à la durée de l'assignation à résidence édictée dans le second arrêté, lequel mentionne d'ailleurs une durée du 26 janvier au 18 mars 2016 qui excède les 45 jours ;

- la notification de l'arrêté est irrégulière, en l'absence de mention du nom de l'interprète ;

- cet arrêté a été pris sans examen de sa situation personnelle. Cette décision a nécessairement été remise aux services de police avant le 26 janvier 2016 et n'a donc pas été prise après son audition le même jour ; le policier chargé de la notification, qui n'est pas l'auteur de la décision, ne pouvait remplir lui-même les mentions concernant la langue comprise, l'assistance d'un interprète et la date du procès-verbal de police ;

- le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi avant de savoir si la mesure d'éloignement était compatible avec son état de santé alors qu'il souffre d'un syndrome dépressif très important. Il suit un traitement pour cette affection et fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier ;

- la décision en litige n'est pas motivée et ne caractérise pas la nécessité de son assignation à résidence, dans la mesure où le préfet s'est borné à indiquer qu'il présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, laquelle lui a été notifiée il y a plusieurs mois, et à ajouter qu'il " ne peut quitter immédiatement la France, qu'en effet la place d'avion sollicitée auprès de la Police aux Frontières n'étant pas à ce jour délivrée ". Il ne peut être affirmé qu'à la date où le préfet a pris sa décision, il existait une perspective raisonnable pour son éloignement ; la décision méconnaît donc les articles L. 561-1 et L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il vit depuis 2011 avec toute sa famille en France, dont un fils et des petits enfants en situation régulière. Il n'a plus d'attache en Macédoine, pays qu'il a quitté il y a de nombreuses années pour rejoindre l'Italie, où il a pu travailler et bénéficier d'un titre de séjour ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention, la mise en oeuvre d'une assignation à résidence dans le but d'organiser son éloignement induisant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé assimilables à des traitements inhumains et dégradants.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2016, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 août 2016.

II°) Par une requête enregistrée le 27 avril 2016 sous le n° 16BX01419, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) après réformation du jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 28 janvier 2016, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 janvier 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens, constitués par un droit de plaidoirie de 13 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- L'arrêté portant assignation à résidence ne comporte pas la période d'assignation à résidence, la partie de la décision devant comporter le début et la fin de la mesure étant laissé en blanc ;

- la décision en litige n'est pas motivée et ne caractérise pas la nécessité de son assignation à résidence, dans la mesure où le préfet s'est borné à indiquer qu'il présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, laquelle lui a été notifiée il y a plusieurs mois, et à ajouter qu'il " ne peut quitter immédiatement la France qu'en effet la place d'avion sollicitée auprès de la Police aux Frontières n'étant pas à ce jour délivrée ". Il ne peut être affirmé qu'à la date où le préfet a pris sa décision, il existait une perspective raisonnable pour son éloignement ; la décision méconnaît donc les articles L. 561-1 et L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi avant d'organiser son éloignement alors qu'il souffre d'un syndrome dépressif très important. Il suit un traitement pour cette affection et fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier ;

- l'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mise en oeuvre d'une assignation à résidence dans le but d'organiser son éloignement induisant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé assimilables à des traitements inhumains et dégradants.

Par mémoire enregistré le 30 juin 2016, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer en rappelant qu'il a retiré l'arrêté du 18 janvier 2016 par arrêté du 26 janvier, rectifié le 29 janvier 2016, et subsidiairement au rejet de la requête en se référant à sa défense dans l'instance n°16BX01351.

Par ordonnance du 4 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 août 2016.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant macédonien né en 1969, est entré en France via la Hongrie, selon ses déclarations en 2010. Le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 2 juin 2015 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges dans un jugement du 22 octobre 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 18 janvier 2016 notifié le 22 janvier suivant, M. B...a été assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un second arrêté du 26 janvier 2016 modifié le 29 janvier suivant, le préfet a retiré son arrêté du 18 janvier 2016 et a assigné M. B...à résidence en dernier lieu entre le 26 janvier et le 10 mars 2016 avec obligation de se présenter au moins une fois par jour au commissariat de Limoges. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX01351, M. B...relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2016 modifié. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX01419, M. B...relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2016.

2. Les requêtes n° 16BX01351 et 16BX01419 concernent la même personne, présentent à juger des questions semblables portant sur la situation de M. B...et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions du préfet à fin de non-lieu sur la requête n°16BX01419 :

3. Par son premier arrêté du 18 janvier 2016, notifié le 22 janvier, le préfet de la Haute-Vienne a assigné M. B...à résidence pour 45 jours, en omettant de remplir les mentions de date de début et de fin de cette mesure, laquelle a pris effet à la date de sa notification, soit le 22 janvier 2016. Il n'est pas contesté que M. B...a ainsi été contraint de se présenter au commissariat de Limoges dès cette notification et que cet arrêté a produit des effets. Par suite, la circonstance que par un deuxième arrêté du 26 janvier 2016, au demeurant également contesté, le préfet ait retiré son précédent arrêté ne rend pas sans objet les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés d'assignation à résidence :

4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ".

5. Pour demander la réformation des jugements attaqués, M. B...reprend les moyens et l'argumentation qu'il avait déjà présentés en première instance, sans y ajouter d'élément nouveau et sans mettre la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge, qui a écarté les moyens invoqués devant lui en estimant notamment que les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne étaient suffisamment motivés et qu'il avait été procédé à un examen particulier de sa situation avant édiction de l'arrêté du 26 janvier 2016 ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'audition du même jour, signé par l'intéressé, un interprète et un officier de police, que les circonstances de la notification des arrêtés des 26 et 29 janvier 2016 sont en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité, que le moyen tiré de l'absence de perspective sérieuse d'exécution de la mesure d'éloignement n'était pas assorti de précisions suffisantes, alors que l'intéressé a une adresse et un passeport valide, que le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé avant de prononcer une assignation à résidence est inopérant et que les décisions attaquées n'avaient pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'assignation à résidence et l'obligation de présentation quotidienne au commissariat ne font pas obstacle à la poursuite du traitement et du suivi psychiatrique dont il fait l'objet. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les fils du requérant résident dans le département de la Haute-Vienne et justifient de la même adresse. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé ne démontre pas que la mesure attaquée ferait obstacle à la poursuite de son traitement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

7. S'il est avéré que l'arrêté du 18 janvier 2016 ne mentionnait pas les dates de début et de fin de l'assignation à résidence, cette mesure était opposable à la date de sa notification, soit le 22 janvier, laquelle constituait le point de départ de la décision. En outre, la durée pendant laquelle cette mesure était mise en oeuvre était expressément mentionnée, permettant ainsi à M. B... de connaître le terme de la mesure. Dès lors, l'absence des dates de début et de fin de l'assignation à résidence, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait affecter la légalité de la décision en litige.

8. En revanche, M. B...est fondé à soutenir que les décisions des 26 et 29 janvier 2016 ont méconnu la durée maximale de 45 jours prévue pour l'assignation à résidence par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si le préfet, dans son arrêté du 29 janvier 2016, a ramené la date de fin de l'assignation à résidence du 18 au 10 mars 2016, il a omis de tenir compte des 5 jours pendant lesquels son précédent arrêté avait été exécutoire. Ainsi, l'arrêté du 26 janvier 2016, rectifié le 29 janvier, doit être annulé en tant seulement qu'il a fixé la fin de l'assignation à résidence au-delà de la date du 6 mars 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La présente requête rejette les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 18 janvier 2016. Par ailleurs, l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2016, rectifié le 29 janvier, en tant qu'il a fixé la fin de l'assignation à résidence au-delà du 6 mars n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions de M. B...aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les dépens :

10. Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience(...) ".

11. La somme demandée au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, M. B...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû à son avocat. Les conclusions tendant à son remboursement ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocat de M. B...a sollicitée correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 16BX01419 de M. B...est rejetée.

Article 2 : L'arrêté du 26 janvier 2016, rectifié le 29 janvier 2016, est annulé en tant qu'il a fixé la fin de l'assignation à résidence au-delà de la date du 6 mars 2016. Le jugement n° 1600099 du 1er février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16BX01351 de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre2016.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Nos 16BX01351, 16BX01419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01351
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-29;16bx01351 ?
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