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29/09/2016 | FRANCE | N°15BX02677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15BX02677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé le 18 avril 2011 au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Institut français du cheval et de l'équitation à lui payer la somme de 34 228,81 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la mort du poulain de sa jument " Meloe de Tus " et de mettre à la charge de l'Institut français du cheval et de l'équitation une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100875 du 20 décembre 2013, le tribun

al administratif de Poitiers a jugé que la demande de M. B...relevait de la comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé le 18 avril 2011 au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Institut français du cheval et de l'équitation à lui payer la somme de 34 228,81 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la mort du poulain de sa jument " Meloe de Tus " et de mettre à la charge de l'Institut français du cheval et de l'équitation une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100875 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que la demande de M. B...relevait de la compétence du juge judiciaire et a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX00580 du 10 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers et jugé que le contrat en litige était un contrat administratif.

Par un jugement n° 1402776 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté au fond la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2015 et le 3 juillet 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mai 2015 ;

2°) de condamner l'Institut français du cheval et de l'équitation à lui verser la somme de 53 468,81 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'institut français du cheval et de l'équitation la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. En 2009 M. B...a conclu avec le centre technique de Chasseneuil-sur-Bonnieure (Charente) de l'établissement public Les Haras Nationaux un contrat de saillie prévoyant une saillie de sa jument par l'étalon Jarnac. En 2010, M. B...a de nouveau confié sa jument au même centre en exécution d'un contrat de poulinage conclu le 17 mai 2010. Un poulain est né le 25 mai 2010. Ce dernier, blessé par la ruade d'une jument poulinière le 1er juin 2010, a dû être euthanasié. M.B..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'établissement public à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de la mort de son poulain. M. B...relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête, après que la cour administrative d'appel, par un arrêt n° 14BX00580 du 10 juillet 2014 qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi, a jugé que le contrat était un contrat administratif et lui a renvoyé le jugement du litige. M.B..., devant la cour, a porté à la somme de 53 468,81 euros sa demande d'indemnisation.

Sur la régularité du jugement :

2. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, tel que rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l'affaire en la même qualité alors au surplus qu'ils ne se sont prononcés la première fois que pour décliner la compétence du juge administratif et non sur le fond du litige. Ainsi, la circonstance que le jugement du 28 mai 2015 a été rendu par les mêmes magistrats du tribunal administratif de Poitiers que ceux qui avaient siégé lors du prononcé du jugement d'incompétence du 20 décembre 2013 n'est pas de nature à entacher le jugement du 28 mai 2015 d'irrégularité.

3. Les premiers juges n'avaient pas à viser dans le jugement attaqué les mémoires présentées par M. B...devant la cour dans l'instance n° 14BX00580. Et par suite, ils n'étaient pas tenus de répondre aux moyens de ce dernier dans l'instance d'appel où était contesté le précédent jugement du 20 décembre 2013 et qui n'étaient pas repris dans l'instance n° 1402776.

4. M. B...n'est ainsi pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé :

5. En premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la cour, dans une décision qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi et qui est devenue définitive, a qualifié le contrat en litige de contrat administratif. Par suite, M.B..., qui est lié à l'Institut français du cheval et de l'équitation par ce contrat et qui n'a pas la qualité d'usager du centre technique de Chasseneuil-sur-Bonnieure, ne peut, pour obtenir réparation des préjudices qu'il invoque, exercer à l'encontre de cet établissement public d'autre action que celle procédant de ce contrat. Il ne peut donc pas utilement fonder son action sur la responsabilité extra-contractuelle de l'établissement.

6. En deuxième lieu, M. B...ne peut pas non plus utilement invoquer les règles du droit civil applicables au contrat de dépôt d'un bien meuble dans un litige portant sur l'exécution d'un contrat administratif, alors au surplus que ces règles n'imposent pas une obligation de résultat au dépositaire.

7. Enfin, si M. B...met en cause la responsabilité contractuelle de l'Institut français du cheval et de l'équitation, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public aurait manqué à ses engagements en ce qui concerne la surveillance et la sécurité de l'animal tels qu'ils sont notamment mentionnés à l'article 4 du contrat qui ne stipule aucune obligation particulière de mise à l'écart du poulain ni aucune interdiction de sortie du poulain en groupe.

8. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Institut français du cheval et de l'équitation tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut français du cheval et de l'équitation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15BX02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02677
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-01-06 Agriculture et forêts. Institutions agricoles. Haras et Institut du cheval.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-29;15bx02677 ?
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