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27/09/2016 | FRANCE | N°16BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 16BX00933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 août 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que la décision du 2 novembre 2015 portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'annuler les décisions du 10 septembre 2015 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé son entrée en F

rance et décidé son placement en zone d'attente.

Par un jugement n° 150420...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 août 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que la décision du 2 novembre 2015 portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'annuler les décisions du 10 septembre 2015 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé son entrée en France et décidé son placement en zone d'attente.

Par un jugement n° 1504207-1504231 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2016 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et de procéder à nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tunisien né le 26 juin 1979, a épousé le 13 février 2007 une ressortissante tchèque et s'est vu délivrer par les autorités tchèques un titre de séjour valable du 12 décembre 2007 au 12 décembre 2017, titre dont la validité n'a pas été remise en cause à la suite de la dissolution du mariage résultant du jugement de divorce rendu le 13 septembre 2008 par le tribunal de district de Prague. L'intéressé, entré en France en 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 1er juin 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 août 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours gracieux présenté par M. B...contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 2 novembre 2015. Après avoir exécuté la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté susmentionné, M. B... a débarqué le 10 septembre 2015 à l'aéroport de Toulouse Blagnac par le vol TU282 en provenance de Tunis. Par ses décisions du même jour, le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français et l'a maintenu en zone d'attente. M. B...relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du préfet de Tarn-et-Garonne et du ministre de l'intérieur.

Sur la légalité des décisions du préfet de Tarn-et-Garonne des 14 août 2015 et 2 novembre 2015 :

2. D'une part, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...)". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ".

3. D'autre part, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient dès lors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort en premier lieu de sa rédaction que l'arrêté du 14 septembre 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, si M. B...fait valoir que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne sont pas applicables à une telle demande ainsi qu'il a été dit au point 3. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet, après avoir estimé que M. B...ne satisfaisait pas aux conditions de délivrance d'un titre de séjour salarié prévues par les stipulations et dispositions précitées, a porté une appréciation sur l'opportunité de régulariser la situation administrative de l'intéressé.

6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de la rédaction de l'arrêté querellé que le préfet a examiné si M. B...pouvait être admis au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé sur le défaut de visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M.B.... Il résulte de la combinaison des stipulations et des dispositions précitées que l'accord franco-tunisien ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exige l'obtention d'un visa de long séjour. Ce motif suffisait ainsi à justifier légalement le refus de séjour opposé au requérant, de sorte que le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas transmis le dossier de sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne saurait être accueilli.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si le requérant soutient qu'il séjourne en France de façon continue depuis 2008, il ne l'établit pas dès lors que, s'agissant des années 2010, 2013 et 2014, il ne produit aucun élément de justification de sa présence sur le territoire. S'il se prévaut en outre de la relation qu'il affirme entretenir avec une ressortissante française, avec laquelle il soutient vivre depuis janvier 2012, il se borne à produire des attestations rédigées en termes généraux et quelques pièces relatives aux années 2012 et 2015, et ne verse aucun élément de preuve s'agissant des années 2013 et 2014. Dans ces conditions, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Enfin, le requérant, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vivent ses frères et soeurs. M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que les décisions en cause auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de ces mesures, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En sixième lieu, le requérant, qui n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France et de sa relation avec une ressortissante française et ne démontre pas son insertion sur le territoire, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité des décisions du ministre de l'intérieur du 10 septembre 2015 :

En ce qui concerne la décision de refus d'entrée sur le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7. La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. ". L'article L. 213-3 du même code précise que ces dispositions sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.

13. La décision du ministre de l'intérieur portant refus d'admission de M. B...sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ainsi que l'ensemble des mentions prévues par l'article L. 213-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, alors même que cette décision ne mentionne pas que l'intéressé a exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 août 2015 par le préfet de Tarn-et-Garonne, elle est suffisamment motivée.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) 'citoyen de l'Union' : toute personne ayant la nationalité d'un État membre ; / 2) 'membre de la famille' : le conjoint (...) ". Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d 'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné ". L'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants... ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public (...) ".

15. Il ressort de sa rédaction que la décision querellée du 10 septembre 2015 portant refus d'entrée sur le territoire français, fondée sur le motif tenant au défaut de " documents appropriés attestant le but et les conditions de séjour ", en raison de " l'inadéquation entre la présentation d'un titre de séjour délivré par la République tchèque et les déclarations de M. B... selon lesquelles il vit en France depuis 2012 ", a été prise sur le fondement des dispositions du c) du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement précité. En se bornant à faire valoir qu'il est détenteur d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat partie à la convention de Schengen et satisfait ainsi à la condition prévue par les dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 5 dudit règlement, M. B...ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a déclaré lors de son audition du 10 septembre 2015 par les services de police que son entrée en France avait pour but de s'installer sur le territoire français, où il vivait depuis 2012, aux fins de solliciter une régularisation de sa situation administrative. C'est à bon droit, et sans porter une appréciation sur le droit de l'intéressé à l'obtention d'un titre de séjour en France, que le ministre de l'intérieur a considéré, au vu de ces déclarations, que le requérant ne justifiait pas que son entrée en France avait pour objet un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois au sens de l'article 5§1 précité du règlement susmentionné.

En ce qui concerne la décision de maintien en zone d'attente :

16. Dès lors qu'il n'a pas établi l'illégalité du refus d'entrée en France qui lui a été opposé, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant maintien en zone d'attente par voie de conséquence de cette illégalité.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16BX00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00933
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-27;16bx00933 ?
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