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27/09/2016 | FRANCE | N°16BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 16BX00596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502962 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les

11 février et 19 avril 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502962 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 11 février et 19 avril 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aymard de Malafosse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité marocaine, né le 15 janvier 1986, est entré en France le 27 août 2010 muni d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié du renouvellement de ce titre de séjour jusqu'au 23 août 2012. A la suite de son mariage contracté le 5 octobre 2013 avec une ressortissante française, il a obtenu le 17 avril 2014 un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable un an. Le 2 février 2015, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 19 mai 2015, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C...relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). ". Si l'absence de communication à l'auteur de la requête du premier mémoire en défense d'un défendeur constitue en principe une irrégularité qui vicie la procédure, il en va autrement dans le cas où il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'a pu préjudicier aux droits des parties. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet de la Dordogne a été enregistré au tribunal administratif de Bordeaux le 18 septembre 2015, soit après la clôture de l'instruction qui avait été fixée en dernier lieu par une ordonnance du 7 juillet 2015 au 21 août suivant. Le tribunal administratif, qui n'a pas communiqué ce mémoire à M.C..., l'a visé sans l'analyser. Il ne s'est pas fondé, dans les motifs de son jugement, sur des éléments de droit ou de fait dont le requérant n'aurait pas eu déjà connaissance par les motifs de l'arrêté attaqué et qui n'auraient été contenus que dans ce mémoire en défense. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été conduite en méconnaissance de son caractère contradictoire doit être écarté.

Au fond :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. Jean-Marc Bassaget, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, qui a reçu délégation du préfet de la Dordogne par arrêté n° 2014336-0006 du 2 décembre 2014, régulièrement publié au recueil spécial n° 99 des actes administratifs du département de la Dordogne en date du 3 décembre 2014 et disponible en particulier sous sa forme électronique, à l'effet de signer, notamment, " (...) toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...), toutes décisions de refus de délivrance de titre de séjour, (...) ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé qui prévoit que les dispositions de cet accord ne font pas obstacle à 1'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par 1'accord : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". En vertu du 2ème alinéa de 1'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...) ".

5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré le 17 avril 2014 à M. C...en qualité de conjoint de Français, le préfet s'est notamment fondé sur les résultats de l'enquête réalisée par les services de police le 29 avril 2015 et sur le courrier rédigé par son épouse le 1er mai suivant, accompagné de deux déclarations de main courante. Il ressort de ces documents que la communauté de vie entre les époux est rompue depuis le 10 mars 2015 et qu'ils sont en instance de divorce. Il n'est pas contesté que la procédure de divorce engagée à l'initiative de l'épouse est antérieure à l'arrêté attaqué. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite un visa temporaire lui permettant de revenir en France le temps nécessaire pour faire valoir ses droits devant le juge aux affaires familiales. Dans ces conditions, le couple vivant séparément, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même l'ordonnance de non-conciliation ne serait pas intervenue à la date de la décision contestée.

6. En troisième lieu, le préfet ne peut être regardé comme portant atteinte à la présomption d'innocence du seul fait qu'il a pris acte de la rupture de la communauté de vie du requérant avec son épouse.

7. En quatrième lieu, l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11(...) ".

8. Il résulte de ces dernières dispositions que l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce et ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C... ne justifie pas qu'il entrait effectivement dans le champ d'application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

9. En cinquième et dernier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. C...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, où résident ses parents, ses trois soeurs et leurs enfants ainsi que son oncle et où il séjourne régulièrement depuis le 27 août 2010, qu'il est parfaitement intégré, qu'il occupe un emploi dans une entreprise. Toutefois, ainsi qu'il a été relevé précédemment, le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé en qualité de conjoint de Français lui a été refusé au motif qu'il n'avait plus de vie commune avec son épouse. Il est sans enfant à charge. Il ne justifie pas d'une insertion professionnelle sur le territoire national par la seule production d'un contrat de travail à durée déterminée prolongé par avenant durant quatre mois et demi. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où vivent à tout le moins deux de ses soeurs. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour et la mesure d'éloignement litigieuses n'ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Dordogne n'a pas non plus entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 16BX00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00596
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GENEVAY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-27;16bx00596 ?
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