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26/09/2016 | FRANCE | N°16BX01427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2016, 16BX01427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505309 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2016, Mme E...re

présentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505309 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2016, Mme E...représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté était incompétent ;

- la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mère d'un enfant né le 4 août 2012 à Montauban qui a été reconnu par son père M.F..., lequel est titulaire d'une carte de résident valable dix ans. Elle a le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle fait des efforts particuliers d'intégration, qu'elle suit des cours de français et qu'elle se forme dans le secteur de l'esthétique ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de son fils est de vivre en France avec ses parents ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2016, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que :

- le signataire de l'arrêté est compétent,

- la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'efforts d'insertion dans la société française, qu'elle réside en France depuis moins de quatre ans et qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Mme E... ne lui a jamais indiqué l'existence de son fils ni le fait que le père de ce dernier soit titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 3 décembre 2017 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant ;

- il réitère les observations qu'il a déjà présentées en première instance.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., ressortissante arménienne, est entrée en France à une date indéterminée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2015. Par arrêté du 2 septembre 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E...relève appel du jugement n° 1505309 du 20 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation par un arrêté du 19 septembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B...D..., directeur départemental des libertés publiques et des collectivités locales de la préfecture de Tarn-et-Garonne, et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer au nom du préfet notamment les décisions, saisies ou mémoires devant les juridictions judiciaires et administratifs relatifs à l'application de la législation des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Mme E...soutient qu'elle est mère d'un enfant né le 4 août 2012 à Montauban qui a été reconnu par son père M.F..., lequel est titulaire d'une carte de résident valable dix ans et qu'elle a le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire avec un enfant à charge, n'allègue ni n'établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et ne démontre pas être intégrée dans la société française. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Si Mme E...soutient que l'intérêt supérieur de son fils est de vivre en France avec ses parents, il est constant qu'à la date de la décision contestée l'enfant de Mme E...n'avait aucun lien avec son père. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que l'enfant de Mme E... reparte avec sa mère dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

9. Les risques auxquels la requérante déclare être exposée en cas de retour en Arménie ne sont pas précisés, Mme E...n'apportant aucun document de nature à en établir la réalité. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

10. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de Mme E...au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de Tarn-et-Garonne et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 septembre 2016.

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Pierre Bentolila

Le président-rapporteur,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 16BX01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01427
Date de la décision : 26/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-26;16bx01427 ?
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