Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner l'exécution du jugement du 24 juillet 2014 annulant son licenciement et enjoignant à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Hameau de la Pelou " de le réintégrer et d'instruire sa demande de reclassement.
Par un jugement n° 1405280 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'instruire la demande de reclassement de M. B...dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2015 et 13 mai 2016, l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou ", représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il lui a enjoint d'instruire la demande de reclassement et de mettre à la charge de M. B...la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juin 2012, M.B..., maître-ouvrier alors affecté à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Hameau de la Pelou ", a été radié des cadres de la fonction publique hospitalière pour abandon de poste. Après avoir obtenu l'annulation de cette décision par un jugement du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, devenu définitif, il a à nouveau, le 28 octobre suivant, saisi le tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution de ce jugement, assortie d'une demande indemnitaire. Par un jugement du 2 juillet 2015, le tribunal a enjoint à l'EHPAD, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement, d'instruire la demande de reclassement de M. B..." dans un autre établissement public au grade de maître ouvrier chargé de l'entretien ", et a rejeté le surplus des conclusions de ce dernier. L'EHPAD " Le Hameau de la Pelou " fait appel de ce jugement en tant qu'il lui a enjoint d'instruire la demande de reclassement. M.B..., par la voie de l'appel incident, persiste à invoquer l'inexécution du jugement du 2 juillet 2015 et à demander qu'il soit enjoint à l'EHPAD de chercher à le reclasser et sollicite, en outre, la réduction à quinze jours du délai imparti à l'établissement pour instruire sa demande ainsi que l'augmentation à 1 000 euros par jour de retard du montant de l'astreinte.
2. Il résulte des articles 71 de la loi du 9 janvier 1986 et 2 du décret du 8 juin 1989 que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste qu'il occupe ne peut être adapté à son état ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec cet état. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de tenter de le reclasser dans un autre emploi. Cette nouvelle affectation doit être précise et compatible, dans toute la mesure du possible, avec la situation personnelle de l'intéressé, notamment du point de vue géographique. Enfin, en vertu notamment des dispositions du décret susvisé du 26 décembre 2003, le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office.
3. L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juillet 2014 enjoint à l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou " de réintégrer M. B...et d'instruire sa demande de reclassement. Par une décision du 24 octobre suivant, M. B...a été réintégré au sein de l'établissement avec effet au 29 février 2012 et " toutes conséquences de droit ". L'inaptitude définitive de l'intéressé, atteint d'un syndrome dépressif, à toutes fonctions au sein de l'EHPAD mais la possibilité d'un reclassement dans les mêmes fonctions au sein d'un autre établissement, au demeurant non contestées, ont été confirmées notamment le 16 janvier 2015 par le médecin du travail, puis le 2 avril suivant par le comité médical départemental. Le 11 mai 2015, se référant à ce dernier avis et constatant l'impossibilité de reclassement au sein de la structure, le directeur de l'établissement a invité M. B...à demander son admission à la retraite pour invalidité.
4. Comme il le soutient, l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou ", établissement public juridiquement autonome dont il est constant qu'il n'appartient à aucun réseau ou groupement d'établissements de même nature ou employant des agents de la fonction publique hospitalière, n'était aucunement tenu de rechercher des possibilités de reclassement de M. B...auprès d'autres établissements. Eu égard au périmètre de son obligation de reclassement, il établit l'impossibilité de reclasser M.B..., reconnu inapte à toute fonction au sein de la structure. Dans ces conditions, la vacance en août 2015 au sein du CHU de Bordeaux d'un poste d'agent de maintenance, auquel l'intéressé a postulé sans succès ne révèle, en tout état de cause, aucune méconnaissance de l'obligation de reclassement, qui ne constitue qu'une obligation de moyens. L'EHPAD " Le Hameau de la Pelou " est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux, estimant qu'il avait méconnu son obligation de reclassement lui a enjoint, sous astreinte, d'instruire la demande de M. B.... Au surplus, il résulte de l'instruction qu'alors même qu'il n'y était pas tenu, l'EHPAD a adressé le 6 juillet 2015 à une trentaine d'établissements médico-sociaux situés en Gironde ou dans des départements limitrophes des demandes d'identification de postes vacants susceptibles d'accueillir M.B.... La cour, statuant en plein contentieux, ne peut ainsi que relever l'entière exécution du jugement du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il en résulte, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité, que l'appel incident de M. B...tendant à ce que le délai imparti pour l'instruction de sa demande soit ramené à 15 jours et à ce que l'astreinte soit portée à 1 000 euros par jour de retard ne peut être accueilli.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner, sur le même fondement, M. B...au profit de l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou ". En l'absence de tout dépens, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux, ses conclusions d'appel et les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le Hameau de la Pelou " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15BX02619