Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 décembre 2013 du maire de la commune de Laroque-Timbaut rejetant sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un jugement n° 1400705 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M. A... B..., représenté par la Selarl Grimaldi-Molina et Associés, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1400705 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2013 du maire de la commune de Laroque-Timbaut rejetant sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en application du point 41 de l'annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre à la commune de Laroque-Timbaut de réexaminer sa situation et de lui accorder la NBI demandée, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Laroque-Timbaut la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée, notamment son article 27 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Laroque-Timbaut a été enregistrée le 21 juin 2016.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...demande à la cour de réformer le jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande du 2 décembre 2013 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
2. La loi du 18 janvier 1991 prévoit l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret.
3. L'article 1er du décret du 3 juillet 2006 accorde le bénéfice de cette bonification aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe, dont celles impliquant une technicité et une polyvalence particulières parmi lesquelles le point 41 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 range les " fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants (...) ".
Le point 41 de l'annexe accorde ainsi le bénéfice de la NBI à raison de la polyvalence des fonctions, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces fonctions comportent une technicité particulière.
4. M.B..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe dans la commune de Laroque-Timbaut, exerce des tâches d'entretien des espaces verts, des voies et bâtiments communaux, des tâches de salubrité de nettoyage des rues et places notamment après le marché, d'évacuation des déchets ménagers et de manutention des containers, et de conduite des véhicules nécessaires à l'exécution de ces fonctions.
5. Ces attributions, si elles relèvent des fonctions normales d'un agent d'entretien, et ne comportent pas de responsabilités ou de technicité particulières, présentent une diversité des tâches techniques liées à l'entretien, à la salubrité et à la conduite de véhicules qui confèrent à l'emploi occupé par M. B...une polyvalence lui ouvrant droit, aux termes du point 41 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Laroque-Timbaut réexamine la situation de M. B...au regard de son droit à la NBI, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions à fin de publication du jugement :
8. En l'absence de disposition en ce sens, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses jugements par voie de presse.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Laroque-Timbaut à payer à M. B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400705du 3 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 12 décembre 2013 du maire de la commune de Laroque-Timbaut sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Laroque-Timbaut de procéder au réexamen de la situation de M. B...au regard de son droit à la NBI, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Laroque-Timbaut paiera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 15BX01231