Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation de la commune de Saintes à lui verser la nouvelle bonification indiciaire de dix points à compter du 21 février 2012.
Par un jugement n° 1302966 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2014, Mme B...A..., représentée par Me D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302966 du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saintes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Saintes.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., adjointe administrative de 1ère classe affectée en qualité de secrétaire au service commerce/tourisme de la commune de Saintes (Charente-Maritime) a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 3 juillet 2006 que, par une décision du 5 août 2013, le maire de la commune lui a refusé .
Mme A...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1302966 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saintes à lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points à compter du 21 février 2012.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la NBI :
2. L'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale réserve ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent effectivement plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public.
3. Si MmeA..., qui assure l'ensemble des missions de secrétariat du service commerce-tourisme de la commune de Saintes, est installée dans le hall d'accueil, où elle reçoit le public et répond aux appels téléphoniques, il ressort des pièces du dossier, et notamment des données chiffrées qu'elle a elle-même produites, que la réception et le renseignement du public, de par leur fréquence réduite et leur caractère dispersé au long de la journée, ne constituent pas une activité qui impliquerait de sa part une disponibilité nécessitant de se consacrer exclusivement à cette tâche et représenterait plus de la moitié de son temps effectif de travail. Le moyen tiré de ce qu'elle remplirait les conditions posées par l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 doit par suite être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saintes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A...les frais réclamés sur le fondement des dispositions précitées, que, au demeurant, elle ne justifie pas avoir exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme A...à verser à la commune la somme qu'elle réclame sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saintes tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX02745