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18/07/2016 | FRANCE | N°14BX02527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2016, 14BX02527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 juin 2013 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Hautefort a constaté sa démission du service, d'enjoindre au CIAS de la réintégrer dans ses fonctions et de condamner le CIAS à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1302915 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2014, MmeC..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 juin 2013 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Hautefort a constaté sa démission du service, d'enjoindre au CIAS de la réintégrer dans ses fonctions et de condamner le CIAS à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1302915 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2014 ;

2°) de condamner le CIAS de Hautefort à lui verser les sommes correspondant aux salaires des mois de juin, juillet et août 2013, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du CIAS de Hautefort la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant CIAS du canton de Hautefort.

Considérant ce qui suit :

1.Mme C...a été recrutée en avril 1999 par le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du canton de Hautefort en qualité d'aide à domicile et d'auxiliaire de vie par différents contrats à durée déterminée, puis, à compter d'avril 2005, par un contrat à durée indéterminée, sur la base de 26 heures mensuelles. Par une lettre en date du 27 juin 2013, le président du CIAS a accepté la démission que Mme C...avait présentée le même jour par lettre datée du 26 juin 2013. Mme C...a alors contesté sa volonté de démissionner par une lettre datée du 27 juin 2013, s'est présentée en vain à son travail le 2 juillet, puis a, le 26 août 2013, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux lequel, par une ordonnance en date du 13 septembre 2013 a suspendu l'exécution de la décision du 27 juin 2013 par laquelle le président du CIAS avait accepté sa démission, jusqu'à ce que le tribunal statue au fond. Mme C...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2014, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée, et à ce que ce que le CIAS soit condamné à lui verser les sommes correspondant aux salaires des mois de juin, juillet et août 2013, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 39 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : " L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ". .Aux termes de l'article 17 du contrat d'engagement à durée indéterminée de MmeC... : " 2) Démission du co-contractant : La démission de Mme C...B...doit être clairement exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 juin 2013, Mme C...a été accusée par une personne âgée dont elle s'occupait de lui avoir dérobée 40 euros dans son armoire. Dans la soirée du 25 juin, le directeur du CIAS, accompagné de la bénéficiaire des prestations d'auxiliaire de vie ainsi que de la responsable administrative du CIAS, s'est rendu au domicile de MmeC..., et l'a accompagnée au distributeur de billets le plus proche, où elle n'a pu retirer que 20 euros, qu'elle a rendu à la bénéficiaire, l'autre moitié de la somme ayant été rendue le lendemain. Comme le fait valoir la requérante et comme le confirme le CIAS, Mme C... s'est alors vue indiquer par le directeur de l'établissement qu'elle allait faire l'objet d'une procédure disciplinaire, ce qui a été confirmé par écrit à l'intéressée par une lettre datée du 26 juin et dont l'accusé de réception montre que Mme C...en a été avisée le 28 juin. Par une lettre simple, datée du 26 juin, Mme C...a déclaré démissionner de son poste " ce jour ", lettre qui a été remise en mains propres au directeur le 27, ce qui n'est pas contesté par le CIAS. Par un courrier recommandé daté du 27 juin, dont Mme C...a été avisée le 2 juillet, le président du CIAS dit accepter " votre démission immédiate et sans délai " et mentionne qu'ainsi, " la procédure disciplinaire devient caduque ". Ce courrier relève également que Mme C...a eu un entretien avec le président le 26 au matin et qu'un nouvel entretien était prévu en fin d'après-midi, auquel elle ne s'est pas rendue, ayant remis sa lettre de démission au directeur le matin. Enfin, par un courrier recommandé daté du 27 juin, dont le CIAS a été avisé avant le 2 juillet, Mme C... a déclaré contester sa démission comme donnée " sous l'emprise du président et du directeur ", ceux-ci la " menaçant d'un licenciement pour faute grave avec impossibilité de retrouver du travail, le mieux étant pour elle de démissionner soit-disant pour mon bien ". Elle a ajouté qu'elle reprendra ses fonctions le 2 juillet après avoir consulté son dossier.

4. Il ressort ainsi du déroulement des faits que Mme C...a rédigé sa lettre de démission quelques heures seulement après que le directeur et la responsable administrative soient venus chez elle pour récupérer, en dehors de toute procédure légale, une somme d'argent dont il n'est au demeurant pas établi que Mme C...l'ait dérobée, et l'a remise au directeur en mains propres dans la foulée d'un unique entretien, le CIAS affirmant lui-même que, lors de la visite à son domicile du directeur le 25 juin au soir, celui-ci l'a informée de ce qu'elle allait faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour faute grave, affirmation dont il y a tout lieu de penser qu'elle a été réitérée par le président lors de l'entretien du 26 au matin. Il ressort également de la chronologie des faits que Mme C...s'est très vite rétractée de sa " volonté de démissionner ", soit le jour même où elle avait remis sa lettre de démission et, en tout état de cause, avant même d'avoir reçu notification de la décision d'acceptation de sa démission, laquelle rend seule, selon le principe issu de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984, la démission irrévocable. En outre, après avoir introduit le 2 août 2013 un recours en annulation de la décision du 27 juin 2013, elle a, le 26 août 2013, saisi le juge des référés d'un recours en suspension à l'encontre de cette décision. Enfin, si l'autorité investie du pouvoir de nomination a, le 27 juin, accepté la démission de l'intéressée, tant les dispositions de l'article 39 du décret du 15 février 1988 que celles du contrat de Mme C...prévoient que la démission de l'agent doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l'espèce, la démission de MmeC..., donnée dans la précipitation par lettre simple à la suite d'une irruption virulente du directeur à son domicile personnel ne peut être regardée comme n'ayant pas été donnée sous la contrainte et comme exprimant la volonté non équivoque de l'agent de cesser ses fonctions.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que MmeC..., qui a été réintégrée dans ses fonctions le 30 septembre 2013 à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux doit être regardée comme ayant vu son contrat de travail illégalement suspendu pendant les mois de juillet, août et septembre 2013. Dans le cadre de la présente instance, elle demande que le CIAS soit condamné à lui verser les sommes correspondant aux salaires des mois de juin, juillet et août, sur la base des 26 heures mensuelles prévues par son contrat, comme elle en avait déjà adressé la réclamation à son président par courrier recommandé du 22 octobre 2013. Par lettre recommandée du 31 octobre 2013, ledit président lui a répondu que le règlement de son salaire du mois de septembre 2013 avait été effectué et qu'elle avait perçu 511,98 euros au titre du mois de juillet 2013. Il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Mme C...produit, qu'en juin elle a perçu un net à payer de 875,63 euros sur la base de 26 heures, qu'en juillet elle a perçu 511,98 euros sur la base de 26 heures également, mais qu'elle n'a pas perçu de rémunération au titre du mois d'août. Dans ces conditions, et en l'absence d'explications précises de la part de Mme C...sur le manque à gagner allégué au titre des mois de juin et juillet 2013, il y a lieu de condamner le CIAS à verser à l'intéressée la rémunération manquante au titre du seul mois d'août 2013, à hauteur de 26 heures mensuelles.

6. Si Mme C...réclame en outre 5 000 euros au titre du préjudice moral, elle ne justifie pas, comme le fait valoir le CIAS en défense, avoir formé une réclamation préalable en ce sens susceptible de lier le contentieux. Par suite, sa demande indemnitaire fondée sur ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juin 2013 ayant accepté sa démission et est fondée à demander que le CIAS de Hautefort soit condamné à lui verser le montant de sa rémunération au titre du mois d'août 2013 à hauteur de 26 heures mensuelles.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIAS de Hautefort une somme de 1 500 euros que réclame Mme C...sur ce fondement. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière, qui n'est pas, pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CIAS sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303122 du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2014 et la décision du 27 juin 2013 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Hautefort a constaté la démission du service de Mme C...sont annulés.

Article 2 : Le CIAS de Hautefort est condamné à verser à Mme C...le montant de sa rémunération au titre du mois d'août 2013 à hauteur de 26 heures mensuelles.

Article 3 : Il est mis à la charge du CIAS de Hautefort la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le CIAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 14BX02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02527
Date de la décision : 18/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET NUNEZ GROLEJAC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-18;14bx02527 ?
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