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12/07/2016 | FRANCE | N°16BX00827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 16BX00827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné son pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1503302 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 9 avril 2015 en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...et rejeté

le surplus de la demande de celui-ci.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné son pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1503302 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 9 avril 2015 en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...et rejeté le surplus de la demande de celui-ci.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2016 M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C.ses quatre autres enfants

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays d'éloignement. Par un jugement n° 1503302 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 9 avril 2015 en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...et rejeté le surplus de sa demande. M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient à cet effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

3. L'arrêté contesté rappelle les conditions dans lesquelles M. C...est entré en France et y a séjourné ainsi que la présence en France de quatre frères ou soeurs, de sa fille Olivia née le 14 mai 2010, et de sa femme de même nationalité, mère d'une enfant de nationalité française née le 20 août 2008 d'une précédente union, en précisant la date du pacte civil de solidarité conclu entre eux avant leur mariage ainsi que la date de ce dernier. Il fait également état des liens familiaux de l'intéressé dans son pays d'origine où demeurent.ses quatre autres enfants Il mentionne que M. C...présente à l'appui de sa demande un contrat de travail pour une période d'un an en qualité de peintre. Il énonce que la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d'origine où leur enfant commun pourra bénéficier d'un enseignement équivalent à celui dispensé en France et où la fille de MmeD..., qui n'a plus de relation avec son père, pourra également les suivre et y poursuivre sa scolarité. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à refuser la délivrance d'un titre de séjour et révèle qu'il a été procédé au double examen de la possibilité de régularisation exceptionnelle par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", requis pour l'application de l'article L. 313-14 du CESEDA, ainsi qu'à celui de l'impact de la décision sur l'intérêt supérieur des enfants au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors même que ces stipulations ne sont pas visées. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et d'absence d'examen de la possibilité d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

4. Alors que M. C...ne se prévaut d'aucune qualification ou expérience particulière ni ne fait état de diplômes obtenus et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de peintre auquel il postule présenterait des caractéristiques particulières susceptibles de constituer un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour, le préfet de la Haute-Garonne, en estimant que la production d'un contrat de travail pour une durée déterminée d'un an ne peut être regardée en elle-même comme constitutive d'un tel motif, n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du CESEDA.

5. Il est vrai que l'arrêté fait notamment état de la circonstance que M. C...est entré irrégulièrement en France et qu'il s'y est maintenu également de manière irrégulière en dépit de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 mai 2012. Toutefois le préfet de la Haute- Garonne, qui a exposé l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'a pas fondé son refus de délivrance d'un titre de séjour sur le caractère irrégulier de la situation de M. C...en France mais a seulement pris en considération cet élément de fait dans l'appréciation des liens personnels et familiaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait fondé sur un motif qui n'est pas au nombre de ceux pouvant, aux termes de l'article L. 313-11 7° du CESEDA, justifier un refus de titre de séjour.

6. M.C..., qui déclare être entré en France en octobre 2005, n'apporte pas la preuve de sa présence continue en France depuis cette date. Après avoir contracté un pacte civil de solidarité le 7 septembre 2012, il s'est marié le 2 mars 2013 avec MmeD..., également de nationalité congolaise. La circonstance qu'elle soit titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er avril 2022 ne fait pas en elle-même obstacle à ce qu'elle suive son époux dans son pays d'origine avec leur fille, née le 14 mai 2010, qui pourra y poursuivre sa scolarité. Il n'est pas contesté que la première fille de MmeD..., née le 20 août 2008 d'une précédente union et de nationalité française, n'a plus de relations avec son père et pourra également poursuivre sa scolarité au Congo. Enfin, M. C...n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment quatre de ses enfants, dont l'un âgé de seulement onze ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " et en obligeant M. C...à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les dispositions combinées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

7. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de cette décision priverait de base légale celle l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut non plus se prévaloir de l'illégalité de ces décisions pour contester celle désignant son pays d'éloignement.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté n° 1503302 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2015 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et désigne le pays d'éloignement. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 16BX00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00827
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;16bx00827 ?
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