Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501267 du 26 novembre 2015 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 1er mars 2016, MmeD..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F...C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante macédonienne née le 13 juin 1980, relève appel du jugement n° 1501267 du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par MmeD..., le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur l'avis rendu le 20 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS), produit et communiqué en cause d'appel, indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale.
3. La circonstance selon laquelle la décision attaquée vise à tort un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 octobre 2014 au lieu de l'avis susmentionné, constitue une simple erreur de plume sans influence sur la légalité de la décision. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
4. Pour contester cet avis, MmeD..., qui est atteinte de troubles psychiatriques, produit quatre certificats médicaux établis, les 10 mars 2015, 27 mars 2015, 19 août 2015 et le 18 janvier 2016 par des médecins psychiatres hospitaliers. Le premier de ces certificats apporte uniquement des précisions sur les médicaments qui lui sont prescrits, le second indique les dates auxquelles elle a été reçue en consultation de son traitement, et les deux derniers, postérieurs à l'arrêté attaqué, certifient que : " le traitement est nécessaire et doit être poursuivi au long cours au risque, dans le cas contraire, d'une décompensation aigüe et l'aggravation du pronostic. Les soins psychiatriques sont justifiés pour plusieurs années et non réalisables dans le pays d'origine ". Ces documents, ainsi que l'ordonnance médicale du 17 novembre 2015, trop peu circonstanciés et établis à la demande de l'intéressée, ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé estimant que le défaut de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, la circonstance que le médecin de l'ARS avait émis deux ans plus tôt un avis favorable au séjour de Mme D...n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision en litige, le médecin n'étant pas lié par ses avis précédents. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du CESEDA en refusant à Mme D...le titre de séjour qu'elle sollicitait. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé.
5. Il ressort des pièces du dossier que MmeD..., entrée irrégulièrement en France le 31 janvier 2011, selon ses déclarations, avec son compagnon, M.B..., pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 mars 2011, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2012, a bénéficié de plusieurs titres de séjour valables du 19 novembre 2012 au 18 novembre 2014 en raison de son état de santé et résidé régulièrement en France jusqu'à ce que le préfet de la Haute-Vienne lui oppose un refus de renouvellement de séjour par l'arrêté attaqué du 7 avril 2015. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle vit en couple avec M. B... G...et leurs enfants, Amel né le 11 octobre 2010, et Adil né le 10 avril 2014. Toutefois M. B...fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Rien ne fait obstacle à ce que la scolarité d'Amel, âgé de moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, se poursuive dans le pays d'origine de ses parents. La requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, la République de la Macédoine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Alors qu'elle ne dispose d'aucune ressource en dehors de l'aide de la caisse d'allocations familiales, ses conditions d'existence en France ne sont pas telles qu'un refus de séjour sur le territoire national porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Mme D...ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ne peuvent être qu'écartés les moyens que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 novembre 2015 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 avril 2015 refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
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N° 16BX00801