Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 août 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1504316 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité russe, née le 9 octobre 1956, est entrée en France durant le mois de mai 2011. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 16 juillet 2013, régulièrement renouvelé jusqu'au 22 mai 2015. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 24 août 2015, refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme C...relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'une pathologie dépressive. Dans son avis émis le 5 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une offre de soins appropriée existait en Russie. Pour contester cet avis, Mme C...produit des certificats médicaux établis tant par un médecin généraliste que par des psychiatres, faisant état de ce qu'elle souffre de troubles dépressifs post traumatiques nécessitant des traitements médicaux et psychiatriques dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences graves, et soutient que les soins sont impossibles dans son pays d'origine où elle a vécu les traumatismes qui sont à l'origine de sa maladie. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que les médicaments que nécessite l'état de santé de Mme C...ne seraient pas disponibles en Russie, ni qu'il n'existerait pas, dans ce pays, de possibilités de prise en charge psychiatrique adaptées à son état. Le lien qui existerait entre la pathologie dont elle souffre et les événements traumatisants qu'elle dit avoir vécu en Russie n'est pas suffisamment établi. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en 2011 à l'âge de cinquante-cinq ans. Si elle se prévaut de la présence de ses deux filles et de leurs enfants sur le sol national, la légalité de l'arrêté litigieux ne peut être appréciée qu'en fonction de la situation de l'intéressée et de sa famille à la date de cet arrêté. Or, à cette date, ses filles n'étaient pas titulaires de cartes de séjour. La requérante n'apporte pas d'éléments permettant de penser qu'elle est dépourvue de toute attache en Russie où elle a vécu la majeure partie de sa vie. De plus, et comme il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements médicaux dont elle a besoin seraient indisponibles en Russie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. En troisième lieu, l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur". ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...ne serait pas en mesure de vivre en France de ses seules ressources. Dans ces conditions, elle ne remplit pas la condition de ressources exigée par ces dispositions législatives, et ne peut se prévaloir utilement de la circulaire interministérielle du 17 janvier 2006 relative au regroupement familial des étrangers qui est dépourvue de valeur réglementaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 16BX00568