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12/07/2016 | FRANCE | N°16BX00554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 16BX00554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite du 29 juillet 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux lui a refusé l'attribution de cent points au titre du barème de mutation en qualité d'enseignant en situation de handicap.

Par un jugement n° 1301613 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2016, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2015 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instanc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite du 29 juillet 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux lui a refusé l'attribution de cent points au titre du barème de mutation en qualité d'enseignant en situation de handicap.

Par un jugement n° 1301613 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2016, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2015 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...est professeur des écoles à qui la maison départementale des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé. En 2013, il a souhaité participer au mouvement départemental de mutation des personnels enseignants du premier degré et a demandé à bénéficier de la bonification de cent points prévus au barème de mutation pour les enseignants en situation de handicap. Un groupe de travail de la commission administrative paritaire départementale, réuni le 9 avril 2013, a émis à l'unanimité un avis défavorable à la demande de bonification de M.A.... Le 29 mai 2013, M. A...a formé un recours contre cet avis auprès du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées Atlantiques, puis a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux (...)Priorité est donnée (...) aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail (...) ".

3. La constitution des dossiers des agents candidats à une mutation constitue un acte préparatoire à l'établissement du tableau des mutations. Dès lors, les mesures prises à cette occasion ne sont pas détachables des décisions arrêtant ce tableau et se prononçant sur les demandes formulées par les agents. Ainsi les avis rendus par la commission administrative paritaire départementale sur les demandes de bonification attribuées, sous réserve du respect de certaines conditions, aux enseignants en situation de handicap afin qu'ils bénéficient d'une priorité lors des mouvements de mutation, présentent le caractère d'actes préparatoires à la décision qui sera prise ultérieurement par l'autorité compétente sur leur demande de mutation. Ils ne constituent pas par eux-mêmes des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir même après exercice d'un recours administratif préalable. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées Atlantiques a rejeté la demande de M. A...tendant à obtenir la révision du nombre de points qui lui avaient été attribués par la commission administrative paritaire pour préparer le mouvement départemental de mutations des personnels enseignants du premier degré.

4. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande de mutation présentée par M. A...a été rejetée au terme de la procédure du fait de l'absence de lien entre les postes demandés et le handicap dont il était atteint. D'une part, M. A...ne fait état d'aucun élément de nature à établir que ce motif serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et que la décision par laquelle -au terme de la procédure- le directeur académique, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées Atlantiques a refusé de l'affecter sur un des postes qu'il avait demandés méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 régissant les mouvements de fonctionnaires. D'autre part, M. A...ne démontre pas davantage que l'attribution d'une bonification de cent points au titre de son handicap lui aurait permis, compte tenu du barème des autres enseignants participant au mouvement, d'être affecté sur un des postes qu'il avait souhaité occuper.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 16BX00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00554
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;16bx00554 ?
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