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12/07/2016 | FRANCE | N°16BX00055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 16BX00055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1505573 du 2 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016 M.D..., représenté par MeB..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1505573 du 2 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016 M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 2 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...D..., selon l'identité qu'il a déclinée en dernier lieu, ressortissant ivoirien, s'est présenté au poste frontière de l'aéroport de Toulouse-Blagnac en provenance d'Algérie, le 23 novembre 2015, sous couvert d'un passeport d'emprunt. Il a, alors, demandé à bénéficier de l'asile en invoquant les persécutions dont il faisait l'objet en raison de son orientation sexuelle. Il a été placé en zone d'attente pour une durée de quatre-vingt seize heures. Par décision du 25 novembre 2015, après avis de non admission de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée en France et a prescrit son réacheminement vers l'Algérie ou tout pays où il serait légalement admissible. Toutefois la prolongation de son maintien en zone d'attente a été refusée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 novembre 2015 et M. D...a pu quitter la zone d'attente. Il a été placé en garde à vue et celle-ci a été levée le 27 novembre 2015. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. M. D...relève appel du jugement n° 1505573 du 2 décembre 2015, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En vertu de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, la décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et y demande à bénéficier du droit d'asile peut être prise par le ministre de l'intérieur, si l'OFPRA a rendu un avis négatif. L'étranger est placé en zone d'attente pendant que l'OFPRA statue selon la procédure accélérée prévue notamment par le 2° du II de l'article L. 723-2 lorsque le demandeur a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative.

3. Il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un visa de régularisation ne peut être délivré qu'à un étranger ayant demandé le bénéfice de l'asile à la frontière, dont l'entrée en France a fait l'objet d'un avis positif de l'OFPRA et que l'obligation de lui délivrer une attestation de demande d'asile - et non une autorisation provisoire de séjour - ne s'applique qu'à l'étranger qui a bénéficié de ce visa de régularisation de huit jours ou, en application de l'article L. 218-9 de ce code, à celui dont le refus d'entrée a été annulé.

4. L'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant qu'ils doivent être autorisés à entrer sur le territoire français ne concerne que les étrangers dont le maintien en zone d'attente n'a pas été prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien et dont l'entrée en France n'a fait l'objet d'aucune décision.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il est constant que M. D...a demandé l'asile à la frontière où il a présenté de faux documents d'identité et de voyage. L'OFPRA a été consulté et a émis un avis négatif sur la demande d'asile, à la suite duquel le ministre de l'intérieur a pris une décision de refus d'entrée, dont l'illégalité n'est d'ailleurs pas invoquée par la voie de l'exception. Il a été ainsi fait application de la procédure prévue pour les demandeurs d'asile à la frontière par l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 224-1 de ce code est inopérant et le jugement n° 1505573 du 2 décembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse n'était pas tenu de l'écarter en se prononçant explicitement. Pour cette même raison, M. D...ne saurait utilement soutenir qu'il devait être muni d'un visa de régularisation puis d'une autorisation provisoire de séjour.

6. En second lieu, M. D...soutient qu'il est entré en France " sur ordre de l'autorité judiciaire " et donc régulièrement. S'il est vrai qu'il a quitté la zone d'attente pour être placé en garde à vue, son entrée en France dans ces conditions et alors qu'il avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée du ministre de l'intérieur, ne saurait avoir été régularisée par les actes de l'autorité judiciaire. Son entrée en France ne peut donc être regardée que comme irrégulière au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il pouvait faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français et, pour l'exécution de celle-ci, d'un placement en rétention administrative après la fin de sa garde à vue, dont il ne saurait utilement contester la régularité devant la cour.

7. Au soutien de ses autres moyens, relatifs tant à la légalité externe qu'à la légalité interne des différentes décisions que contient l'arrêté du 27 novembre 2015 du préfet de la Haute-Garonne, M. D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 décembre 2015, qui écarte par une motivation suffisante ceux de ses moyens qui n'étaient pas inopérants, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2015 du préfet de la Haute-Garonne. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 16BX00055


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Étrangers - Entrée en France.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/07/2016
Date de l'import : 19/07/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16BX00055
Numéro NOR : CETATEXT000032892343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;16bx00055 ?
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