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12/07/2016 | FRANCE | N°15BX01623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 15BX01623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de ses conditions de détention à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.

Par un jugement n° 1201650 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, M. A...B..., représenté par Me Takhedmit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib

unal administratif de Poitiers du 2 avril 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de ses conditions de détention à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.

Par un jugement n° 1201650 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, M. A...B..., représenté par Me Takhedmit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 750 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de détention à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article D. 350 du code de procédure pénale dispose : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ". Aux termes de l'article D. 351 de ce code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. ".

2. Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime.

3. M. B...est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 21 avril 2011. Il résulte de l'instruction qu'il a occupé seul des cellules individuelles d'une superficie d'environ 6,50 m², disposant d'un espace minimal lui permettant de se mouvoir normalement, et qu'il a bénéficié également de deux promenades quotidiennes et de l'accès aux activités organisées au sein de l'établissement. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune norme impérative ne fixe la surface minimale d'une cellule occupée par un détenu. Il résulte en outre du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à la suite de la visite effectuée du 27 mai au 5 juin 2009 que l'ensemble des cellules de l'établissement sont dotées d'une fenêtre, et il n'est nullement établi que les fenêtres des cellules successivement occupées par le requérant n'auraient pas permis d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant. S'il résulte du même rapport ainsi que du rapport d'expertise de M. C...du 14 octobre 2011, d'une part, que les cellules sont dotées d'un système de chauffage non régulable et de lavabos ne fournissant que de l'eau froide, d'autre part, que les douches du bâtiment " La Citadelle " sont mal entretenues, ces circonstances ne sont pas, à elles-seules, constitutives d'une atteinte à la dignité humaine. Le requérant ne démontre ainsi pas avoir été incarcéré dans des conditions n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01623
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;15bx01623 ?
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