Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de ses conditions de détention à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Par un jugement n° 1201644 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2015, M. C...B..., représenté par Me Gaborit, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 janvier 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 950 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de détention à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD...,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article D. 349 du code de procédure pénale dispose que : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de l'article D. 350 du même code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ". Aux termes de l'article D. 351 de ce code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. ".
2. Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime.
3. M. B...a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 12 décembre 2005 au 13 janvier 2012. Il résulte de l'instruction qu'il a occupé seul une cellule individuelle d'une superficie d'environ 6,50 m², disposant d'un espace minimal lui permettant de se mouvoir normalement, et qu'il bénéficiait en outre de deux promenades quotidiennes et de l'accès aux activités organisées au sein de l'établissement. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune norme impérative ne fixe la surface minimale d'une cellule occupée par un détenu. Par ailleurs, dès lors qu'il ne partageait pas sa cellule avec d'autre codétenu, le cloisonnement incomplet des toilettes n'a pas privé l'intéressé du minimum d'intimité. Il résulte en outre du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à la suite de la visite effectuée du 27 mai au 5 juin 2009 que l'ensemble des cellules de l'établissement sont dotées d'une fenêtre, et il n'est nullement établi que la fenêtre de la cellule occupée par le requérant n'aurait pas permis d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant. S'il résulte du même rapport que les cellules sont dotées d'un système de chauffage non régulable et de lavabos ne fournissant que de l'eau froide, ces circonstances ne sont pas de nature à constituer, en elles-mêmes, une atteinte au respect de la dignité humaine. Enfin, le requérant ayant été incarcéré dans une cellule appartenant à " La Caserne ", bâtiment distinct de " La Citadelle ", il ne peut se prévaloir des constatations sur l'état des douches collectives de " La Citadelle " effectuées par le rapport d'expertise de M. A...du 14 octobre 2011. Il résulte au demeurant du rapport précité du contrôleur général des lieux de privation de liberté que les douches collectives de " La Caserne " étaient propres et en bon état. Le requérant ne démontre ainsi pas avoir été soumis à des conditions de détention attentatoires à sa dignité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice opposant la prescription quadriennale aux conclusions indemnitaires du requérant, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX00602