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12/07/2016 | FRANCE | N°15BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 15BX00447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Beltran Conseil et Commerce a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n°1202026 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 6 fé

vrier 2015, le 30 septembre 2015, le 4 mars 2016 et le 21 avril 2016, la Sarl Beltran Conseil et Comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Beltran Conseil et Commerce a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n°1202026 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 6 février 2015, le 30 septembre 2015, le 4 mars 2016 et le 21 avril 2016, la Sarl Beltran Conseil et Commerce, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Beltran Conseil et Commerce, dont le siège est à Gaillac (Tarn) et qui exerce une activité de conseil pour affaires et conseil de gestion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 novembre 2010. Au terme de ce contrôle, des suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels en matière de TVA lui ont été réclamés au titre des années 2008 et 2009. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 décembre 2014 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en soutenant notamment que la proposition de rectification, datée du 9 septembre 2011, l'informant des rehaussements envisagés ne lui a pas été remise et qu'elle n'a pas été informée de la mise en instance du pli la contenant.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

3. Lorsque le pli contenant la proposition de rectification, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, est retourné à l'administration fiscale avec la mention " pli non réclamé ", la preuve que le contribuable a reçu notification régulière de cette proposition peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

4. Pour établir, comme elle en a la charge, que la proposition de rectification du 9 septembre 2011 a été régulièrement notifiée à la SARL Beltran Conseil et Commerce le 10 septembre 2011, l'administration produit d'abord la copie de l'enveloppe contenant cette proposition. Toutefois, cette enveloppe, revêtue de la mention " présenté/avisé le 10/8/11 " et de la mention " aviser le 10/9/11 ", ne peut être regardée comme comportant des mentions précises, claires et concordantes. L'administration produit ensuite la copie du formulaire de " demande d'attestation " qu'elle a adressé aux services postaux afin d'obtenir de ceux-ci des précisions notamment sur la date de dépôt d'un avis de passage du facteur. Toutefois, la rubrique " attestation de la Poste " de ce formulaire est vierge de toute indication. L'administration produit encore un historique de suivi de la lettre recommandée, mais ce document est dépourvu de toute mention quant au dépôt d'un avis de passage. Enfin, s'agissant du courrier du 14 mai 2012, produit par la société elle-même, par lequel " l'encadrant courrier " de l'établissement de Gaillac a rejeté la réclamation de celle-ci qui faisait état du préjudice subi par elle pour n'avoir pas été avisée de la mise en instance du pli, ses mentions ne peuvent, eu égard au contexte dans lequel il a été rédigé et aux indications très générales qu'il contient, suffire à démontrer qu'un avis de mise en instance a bien été déposé. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 9 septembre 2011 ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société requérante. Celle-ci ayant ainsi été privée d'une garantie, il y a lieu de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Beltran Conseil et Commerce est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SARL Beltran Conseil et Commerce de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La SARL Beltran Conseil et Commerce est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Beltran Conseil et Commerce la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00447
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET LEXAVOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;15bx00447 ?
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