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12/07/2016 | FRANCE | N°14BX03696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 14BX03696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 26 décembre 2011 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 novembre 2011 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers lui a infligé la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire dont 7 jours avec sursis.

Par un jugement n°1200578 du 23 oc

tobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 26 décembre 2011 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 novembre 2011 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers lui a infligé la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire dont 7 jours avec sursis.

Par un jugement n°1200578 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 26 décembre 2011.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 24 décembre 2014, la garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Poitiers.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a comparu le 17 novembre 2011 devant la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne où il était incarcéré. Il lui était reproché d'avoir proféré des insultes à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire, faute disciplinaire du deuxième degré prévue par l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. La commission de discipline lui a infligé la sanction de quatorze jours de mise en cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis. Par un jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, en date du 26 décembre 2011, qui avait rejeté le recours formé par M. C...contre cette sanction. La garde des sceaux, ministre de la justice, a fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d'incident rédigé par M. B...A..., que le 8 octobre 2011, au cours d'une conversation téléphonique avec sa mère, M. C...a utilisé, pour parler d'un surveillant, à deux reprises, des termes offensants à connotation raciste. Toutefois, il n'apparaît pas que, pour regrettables qu'ils soient, ces propos, tenus au cours d'une conversation familiale et dont rien ne permet de penser qu'ils étaient destinés à être connus en dehors de ce cercle, même s'ils ont été entendus par un agent qui écoutait cette conversation ainsi que le permet l'article 727-1 du code de procédure pénale, aient revêtu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'insultes à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale et étaient ainsi constitutifs d'une faute disciplinaire du deuxième degré justifiant le prononcé d'une sanction.

4. Il résulte de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 26 décembre 2011 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux.

DECIDE

Article 1er : Le recours de la garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.

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N° 14BX03696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03696
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;14bx03696 ?
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