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12/07/2016 | FRANCE | N°14BX03315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 12 juillet 2016, 14BX03315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler la décision en date du 10 septembre 2004 par laquelle le maire de Pointe-à-Pitre a mis fin à son contrat de recrutement, d'autre part d'enjoindre au maire de Pointe-à-Pitre de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et enfin de condamner la commune de Pointe- à-Pitre à lui verser la somme de 102 971, 22 euros correspondant aux sa

laires qui lui sont dus ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros à titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler la décision en date du 10 septembre 2004 par laquelle le maire de Pointe-à-Pitre a mis fin à son contrat de recrutement, d'autre part d'enjoindre au maire de Pointe-à-Pitre de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et enfin de condamner la commune de Pointe- à-Pitre à lui verser la somme de 102 971, 22 euros correspondant aux salaires qui lui sont dus ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par un jugement n° 1200348 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2014 sous le 14BX03315 et des mémoires enregistrés le 8 avril 2015, le 24 juillet 2015 et le 18 novembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 septembre 2014 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pointe-à-Pitre de le réintégrer dans ses fonctions ;

3°) d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 102 971, 22 euros correspondant aux salaires qui lui sont dus ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts;

3°) de condamner la commune de Pointe-à-Pitre au paiement des dépens.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2003-161 du 25 février 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été recruté par la commune de Pointe-à-Pitre en qualité d'agent d'entretien auxiliaire du 1er août 1998 au 31 décembre 1998, puis du 1er janvier 1999 au 28 février 2001 en qualité d'agent d'entretien territorial stagiaire. Par arrêté en date du 19 février 2001, le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a prononcé le licenciement de M. C...pour insuffisances professionnelles. Par acte unilatéral du 10 octobre 2003, M. C...été recruté en qualité d'agent de salubrité auxiliaire à compter du 1er octobre 2003 pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois. Par arrêté du 1er avril 2004, M. C...a été prolongé pour une durée de 3 mois, du 1er avril au 30 juin 2004. Par décision en date du 10 septembre 2004, le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a décidé de mettre fin au contrat de travail le 30 septembre 2004 en retenant un motif lié à l'absentéisme de M.C.... Ce dernier interjette appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 septembre 2014 rejetant sa demande d'annulation de cette décision et ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement :

2. En retenant que " les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, qui déterminent la protection accordée aux salariés victimes d'accident du travail au cours de leur suspension d'activités subséquente, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents publics contractuels, lesquels sont régis par des textes particuliers ", les premiers juges ont répondu au moyen articulé par M. C...tiré de la méconnaissance de ces dispositions et ont précisé les textes applicables à la situation de M.C.... Ils n'ont donc pas statué ultra petita et par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont, ce faisant, également méconnu le principe du contradictoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail : " Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. "

4. A l'appui de sa requête, M. C...reprend le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les dispositions du code du travail ne sont pas applicables à la situation de M. C...qui a été recruté par arrêté du 10 octobre 2003 en qualité d'agent contractuel de la fonction publique territoriale.

5. En deuxième lieu, M. C...se prévaut également des dispositions du décret n° 2003-161 du 25 février 2003 qui " instaure pour l'agent public une protection semblable à celle de l'article L. 1226-9 du code du travail ", et d'un principe général du droit qui interdirait de licencier un agent pour un motif en lien avec un accident du travail. Toutefois et d'une part, le décret n° 2003-161 du 25 février 2003 relatif au congé de paternité dans la fonction publique territoriale n'est pas applicable à la situation de M. C...et la jurisprudence administrative n'a pas dégagé un tel principe général du droit. D'autre part, la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement si elle intervient au cours du contrat ou en un refus de renouvellement du contrat si elle intervient à son terme. Il résulte de l'instruction que M. C...n'a pas été licencié en cours de contrat mais que l'administration a refusé de renouveler, après le 30 septembre 2004, terme prévu par l'arrêté du 10 octobre 2003, l'engagement dont il bénéficiait. La rupture de son contrat constitue donc un refus de renouvellement à terme et non un licenciement. Par suite, et en tout état de cause, M. C... ne peut utilement se prévaloir des règles applicables au licenciement des agents non titulaires.

6. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que le non renouvellement de l'engagement de M. C...est motivé par ses nombreuses absences non justifiées qui ont altéré le fonctionnement des services municipaux. Si M. C...remet en cause le motif de non renouvellement de son engagement en faisant valoir que ses absences sont en lien avec un accident du travail survenu le 2 janvier 2004, aucune des pièces produites au dossier ne permet de confirmer que le requérant a bien été victime d'un tel accident et si le requérant produit un arrêt de travail pour la période du 2 janvier 2004 au 5 février 2004, le lien entre cet arrêt de travail et l'accident de service allégué n'est pas établi. Le moyen doit par suite être écarté.

7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'un acte non réglementaire n'est recevable que si celui-ci n'est pas devenu définitif. M. C...n'établit ni même n'allègue que la décision du 19 février 2001 par laquelle le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a prononcé son licenciement pour insuffisances professionnelles n'est pas devenue définitive. Par suite, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Pour engager la responsabilité de la commune de Pointe-à-Pitre, M. C...se fonde sur les prétendues illégalités fautives entachant la décision du 10 septembre 2004 de non renouvellement de son engagement. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 4, 5, 6 et 7 que de telles illégalités ne sont pas établies. Dès lors, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par

M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Pointe-à-Pitre de le réintégrer sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pointe-à-Pitre, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pointe-à-Pitre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX03315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX03315
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP EZELIN DIONE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;14bx03315 ?
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