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12/07/2016 | FRANCE | N°14BX01845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 14BX01845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 pour un montant total de 5 815 euros en droits et pénalités, à titre subsidiaire, que les dépenses de réparation dont l'administration a refusé la déductibilité au titre de l'année 2008 soient déduites de leurs revenus à compter de l'année 2010 au titre de l'amortissement prévu au 1° du 1 de l'article 31 du

code général des impôts.

Par un jugement n° 1200297 du 17 avril 2014, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 pour un montant total de 5 815 euros en droits et pénalités, à titre subsidiaire, que les dépenses de réparation dont l'administration a refusé la déductibilité au titre de l'année 2008 soient déduites de leurs revenus à compter de l'année 2010 au titre de l'amortissement prévu au 1° du 1 de l'article 31 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1200297 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin 2014 et 2 juin 2015, M. et Mme B...A..., représentés par Me Rivière, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes, et subsidiairement, la déduction au titre de l'amortissement à compter de l'année 2010 des dépenses de réparation dont l'administration a refusé la déduction au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC...,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont acquis par acte notarié du 12 août 2008 le lot n° 34 d'un immeuble dénommé " le Prieuré Saint-Etienne " situé rue Nicolas-Leblanc à Bourges. Les copropriétaires de cet immeuble ont constitué l'association syndicale libre " Le Prieuré Saint-Etienne " et conclu en 2008 avec la société " Renaissance d'un patrimoine " un marché de travaux portant sur la restauration de l'immeuble et sa transformation en locaux d'habitation. M. et Mme A...ont déclaré, au titre de leurs revenus fonciers de l'année 2008, un déficit foncier correspondant à leur quote-part des travaux portant sur les parties extérieures de l'immeuble ainsi qu'aux intérêts d'emprunt y afférents. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette déduction au motif que ces travaux constituaient, selon elle, des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, non déductibles des revenus fonciers. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant, à titre principal, à la décharge des suppléments d'impôt en ayant résulté au titre de l'année 2008 pour un montant total de 5 815 euros en droits et pénalités, à titre subsidiaire, à ce que les dépenses dont l'administration a refusé la déductibilité au titre de l'année 2008 soient déduites de leurs revenus à compter de l'année 2010 au titre de l'amortissement prévu au 1° du 1 de l'article 31 du code général des impôts.

Sur les conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d' habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que ceux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.

3. Il résulte de l'instruction que l'immeuble dénommé " le Prieuré Saint-Etienne ", dont le lot n° 34 appartient aux épouxA..., a fait l'objet d'une réhabilitation complète à l'initiative de l'association syndicale libre " Le Prieuré Saint-Etienne ", laquelle a abouti à transformer un bâtiment à usage de bureaux en locaux d'habitation. M. et MmeA..., qui ne contestent pas que les travaux réalisés dans la partie intérieure de l'immeuble constituent des travaux de reconstruction ou d'agrandissement, soutiennent que les sommes qu'ils ont portées en déduction de leurs revenus fonciers de l'année 2008 correspondent à des dépenses de travaux de ravalement de la façade, de restauration de la toiture, de révision de la charpente, de la couverture et de la zinguerie et de restauration des menuiseries extérieures, c'est-à-dire à des dépenses de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts.

4. Il appartient aux requérants de justifier que les frais d'un montant du 21 169 euros dont ils demandent la déduction ont effectivement constitué, comme ils le soutiennent, des dépenses de réparation et d'entretien dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont, en outre, été effectuées dans le même immeuble. Contrairement à ce qui est soutenu par les épouxA..., ni le marché de travaux et l'avenant à ce marché, conclus respectivement les 10 juin 2008 et 20 novembre 2008 avec la société " Renaissance d'un patrimoine ", ni davantage les factures émises par cette société, n'individualisent les travaux portant exclusivement sur les parties communes extérieures du bâtiment, dont la consistance exacte n'est en outre pas précisée. Si la notice descriptive de ce marché détaille les travaux envisagés, lesquels comprennent notamment des travaux sur les parties extérieures du bâtiment pouvant être qualifiés de travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées du code général des impôts, les pièces produites, notamment une attestation non datée établie par l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre, une facture établie en 2010 par une entreprise sous-traitante de la société titulaire du marché de travaux et un tableau de répartition des travaux, ne permettent pas de déterminer le montant exact des travaux en cause, et, partant, la quote-part mise à la charge des requérants, ainsi que leur date de réalisation. Enfin, l'attestation de " versement de fonds " de l'association syndicale libre " Le Prieuré Saint-Etienne " selon laquelle M. et Mme A...ont versé au cours de l'année 2008 une somme de 21 169 euros " au titre des travaux de réparation et d'entretien sur les parties extérieures " ne permet pas d'établir que les travaux visés ont effectivement été réalisés en 2008, et ne comporte en tout état de cause aucune précision sur la consistance des travaux visés. Dans ces conditions, les requérants n'apportent pas, ainsi qu'il leur appartient de le faire, la justification de la part des dépenses effectivement supportées qui correspondent à des travaux d'entretien et de réparation dissociables des autres travaux.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. En premier lieu, l'instruction administrative BOI 5D-3-05 invoquée par les contribuables ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont il a été précédemment fait application. Elle ne peut, dès lors, justifier une décharge de l'imposition contestée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. En deuxième lieu, M et Mme A...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par le contrôleur principal des finances publiques de Vierzon dans sa réponse aux observations du contribuable du 19 mars 2012, qui a admis le caractère déductible des dépenses engagées par les propriétaires des lots 26 et 33 de l'immeuble en cause et correspondant à des travaux réalisés sur les parties extérieures du bâtiment. Toutefois, eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de cet article, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des appréciations antérieures à l'imposition primitive. Le moyen est, par suite, inopérant.

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

7. Dans leur réclamation présentée le 15 juin 2011, M. et Mme A...ont indiqué que : " En tout état de cause, si vous estimiez que les dépenses de réparation n'étaient pas dissociables des dépenses de transformation, il conviendrait de les ajouter aux dépenses de travaux de transformation dans la base amortissable. ". Cette demande, qui ne comporte aucune indication sur l'année d'achèvement des travaux et ne précise pas davantage l'année à compter de laquelle l'intégration aux dépenses amortissables est sollicitée, ne peut être regardée comme une réclamation portant sur l'année d'imposition 2010. Les premiers juges ont, dès lors, rejeté à juste titre les conclusions des requérants comme étant irrecevables faute de réclamation préalable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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N° 14BX01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01845
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET RIVIERE MORLON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;14bx01845 ?
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