Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2014 par lequel le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de huit jours.
Par un jugement n° 1400093 du 3 décembre 2015 le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2014 du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale".
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante haïtienne, est entrée à Saint-Martin le 22 juillet 2001 selon ses déclarations. Par arrêté du 16 septembre 2014 le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de huit jours. Mme A... relève appel du jugement n° 1400093 du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
3. Si Mme A...observe que le représentant de l'Etat n'aurait pas répondu à sa demande de titre de séjour en date du 16 janvier 2013, un tel silence emportait décision implicite de rejet, qu'elle n'a pas contestée. Au demeurant, le signataire de la décision attaquée du 16 septembre 2014 a rappelé sa demande au titre de sa vie privée et familiale et relevé qu'elle n'apportait pas de justificatif probant de la stabilité de son séjour en France, ce qui démontre qu'il a entendu confirmer cette décision.
4. Mme A...fait valoir qu'elle n'a plus de famille en Haïti, qu'elle vit à Saint-Martin depuis treize années consécutives et qu'elle a le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Si Mme A...se prévaut de la présence en France de son père, lequel l'héberge, et de son frère, tous deux en situation régulière, elle ne démontre pas l'intensité des liens qu'ils auraient tissés ni que sa présence à leurs côtés serait nécessaire. Il n'est pas davantage démontré qu'elle n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, où le représentant de l'Etat à Saint-Martin et Saint-Barthélemy fait valoir sans être contredit que sa mère et sa soeur résident. L'intéressée, âgée de trente-deux ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant à charge, s'est soustraite à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 25 juin 2009. Elle n'établit pas, par les pièces versées au dossier, notamment des ordonnances médicales, un bail signé le 1er mai 2011, une promesse d'embauche et une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat à compter du 11 août 2010, l'ancienneté et la continuité de son séjour à Saint-Martin. Dans ces circonstances, en dépit de son intégration professionnelle et alors même qu'elle parlerait français couramment contrairement à l'observation du préfet selon laquelle elle aurait demandé un interprète en créole lors de son audition, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en date du 16 septembre 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 16BX00873