La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2016 | FRANCE | N°16BX00614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2016, 16BX00614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 22 mai 2015 refusant de lui délivrer un titre d

e séjour sur le fondement des articles L. 313-10-1° et L. 313-14 du même code.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 22 mai 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10-1° et L. 313-14 du même code.

Par un jugement n° 1503120 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2016, M. B...représenté par la SELARL Aty avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 et la décision du 22 mai 2015 du préfet de la Haute-Garonne pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., de nationalité guinéenne est entré en France selon ses déclarations le 10 juillet 2008. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 11 mai 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 août 2010. M. B...qui s'est maintenu sur le territoire français, a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé le 13 octobre 2011 régulièrement renouvelé jusqu'au 12 octobre 2014. Il a sollicité le 5 août 2014 le renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 9 avril 2015, refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B...a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le préfet a rejeté cette demande par une décision du 22 mai 2015. Par jugement du 4 décembre 2015 le tribunal administratif de Toulouse, qui a estimé être saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 avril 2015 et contre la décision du 22 mai 2015, les a rejetées. M. B...relève appel de ce jugement

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 avril 2015 :

2. Il est constant que M. B...a demandé le 5 août 2014 au préfet de la Haute-Garonne le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 9 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. La production par M. B...d'un rapport d'émission de télécopie du 3 avril 2015, ne saurait, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prouver que le préfet de la Haute-Garonne ait été destinataire à cette date d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du CESEDA, que le préfet indique dans la décision du 22 mai 2015, par laquelle il s'est prononcé sur cette nouvelle demande, avoir reçu seulement le 30 avril. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant été saisi de cette seconde demande à la date de son arrêté du 9 avril 2015. Il s'en suit que M. B...ne peut utilement reprocher au préfet de ne pas s'être prononcé sur le bien-fondé de sa demande au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 du CESEDA, ni de ne pas les avoir visés ou encore de ne pas avoir fait état des éléments qu'il apporte quant à son insertion professionnelle dans l'arrêté contesté du 9 avril 2015. Par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé, notamment le rejet de la demande d'asile de l'intéressé et l'absence d'éléments produits par M. B...qui ne s'est pas prévalu de risques en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée.

3. M. B...est porteur d'une hépatite B à variant Pré C dans une situation de porteur inactif. Dans son avis du 3 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M.B..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la possibilité pour celui-ci de recevoir les soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. Pour contester la disponibilité des soins en Guinée, M. B... se prévaut, d'une part, de certificats médicaux du 26 mars 2009 et du 10 septembre 2010, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine, d'autre part, d'un certificat établi par son médecin traitant le 24 juin 2015, insuffisamment circonstancié sur la disponibilité du traitement nécessaire qui consiste en une surveillance biannuelle. Ni ces certificats ni les documents généraux produits sur le pays d'origine et sur l'hépatite B, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée tant par le médecin de l'agence régionale de santé que par le préfet sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 4° de l'article L. 511-4 du CESEDA.

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du CESEDA que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour quand bien même M. B...sollicitait le renouvellement d'un titre de séjour qui lui avait été jusqu'alors régulièrement renouvelé.

5. M. B...a déclaré être célibataire et père d'un enfant résidant dans son pays d'origine. La circonstance qu'il ait reconnu un enfant, né à Cahors le 12 août 2015 postérieurement à l'arrêté du 9 avril 2015, d'une relation avec une ressortissante également guinéenne, et qu'il contribuerait à son entretien et son éducation est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Enfin, le fait que le refus de titre de séjour fasse obstacle à ce qu'il puisse travailler ne suffit pas à établir qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant obstacle à ce qu'il puisse travailler. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Si M. B...se prévaut du risque qu'encourrait sa fille née le 12 août 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué, qu'il a reconnue le 22 octobre suivant, de subir des mutilations sexuelles en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit ni vivre avec son enfant et sa mère, ni participer à l'entretien et à l'éducation de celle-ci qui est née à Cahors alors qu'il vit à Toulouse et a déclaré être célibataire. Dans ces conditions, le requérant, en tout état de cause, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas l'éloignement de l'enfant et de sa mère, avec lesquelles il ne soutient pas entretenir de liens particuliers, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 mai 2015 :

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a travaillé à temps partiel durant plus de cinq ans au sein de la société SARL KNET en tant qu'agent de service ainsi que, depuis 2011, régulièrement avec les agences d'intérim Toulouse intérim et Starpeople. S'il s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour du 3 avril 2015 d'un contrat de travail pour une durée d'un mois avec l'entreprise TNT en tant qu'agent de tri et d'une attestation du responsable de celle-ci qui assure être en mesure de lui proposer un contrat à durée indéterminée, ces seuls éléments, ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux par lesquels il a été répondu aux points 6 et 8 du présent arrêt, sa situation personnelle et familiale ne relève pas non plus de circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens des mêmes dispositions.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 et de la décision du 22 mai 2015. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 16BX00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00614
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-05;16bx00614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award