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05/07/2016 | FRANCE | N°15BX02817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2016, 15BX02817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°1400320 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2015 et des mémoires enregistrés les 27 janvier et 4 mai 2016, M. et Mme C...D..., représentés par MeA...,

demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°1400320 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2015 et des mémoires enregistrés les 27 janvier et 4 mai 2016, M. et Mme C...D..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...B...,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de M. E...représentant le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest).

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D...ont souscrit des parts de sociétés en participation (SEP) en vue de bénéficier de la réduction d'impôt que prévoit l'article 199 undecies B du code général des impôts en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer dans le cadre d'entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Les investissements consistaient en l'espèce en des installations photovoltaïques devant être acquises en vue d'être données en location en Guyane à une société d'exploitation. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'imputation de la réduction d'impôt pratiquée par les contribuables sur le montant de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2010. M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. M. et MmeD..., qui ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations, soutiennent que l'administration les a privés des garanties attachées à la vérification de comptabilité des SEP dont ils sont associés et, en ne recourant pas à cette procédure, de la possibilité de bénéficier du constat de la réalité des investissements réalisés. Toutefois, il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt mis à la charge de M. et Mme D...résultent exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils se prévalaient à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer. Les impositions en litige ne procèdent pas du rehaussement du résultat des SEP imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes. Dès lors, l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à la vérification de comptabilité des SEP dont M. et Mme D...sont associés, préalablement au contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, et n'a commis aucun détournement de procédure ni manqué à son devoir de loyauté en faisant usage de son droit de communication sans procéder à une telle vérification.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (... ) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) ". L'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts prévoit que : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. ". Enfin, l'article 95 Q de la même annexe précise : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, peut être effectivement exploitée et être productive de revenus.

4. Il résulte de l'instruction que les investissements productifs à raison desquels les requérants ont bénéficié des réductions d'impôt litigieuses consistaient en des centrales photovoltaïques destinées à être données en location en Guyane à une société d'exploitation. De telles installations ne peuvent être effectivement exploitées sans être préalablement raccordées à un réseau de distribution électrique. Les documents obtenus par l'administration fiscale auprès d'EDF Archipel Guadeloupe, versés au dossier de première instance, font état, s'agissant des installations acquises par les deux SEP (CARRE 1010 et CARRE 1011) dont sont associés les requérants, de demandes de mise en service du raccordement datées du 30 juin 2011 et de mises en service réalisées le 20 juillet 2011 et le 13 octobre 2011. Les documents produits par les requérants, à savoir les demandes de raccordement, les rapports d'inspection " Consuel " et les contrats signés avec EDF ne sont pas de nature à démentir l'exactitude de ces dates. En effet, ni les demandes de raccordement, ni les contrats produits ne contiennent d'indications sur la date effective de raccordement des installations dont il s'agit. Quant aux rapports d'inspection " Consuel " datés du 27 décembre 2010, qui attestent de la conformité des installations, le seul fait que la case " raccordées au réseau public de distribution " soit cochée au lieu de celle correspondant à la rubrique " non raccordées au réseau public de distribution " signifie seulement que les installations concernées ont vocation à être raccordées au réseau, mais ne contredit pas les indications d'EDF selon lesquelles le raccordement n'a été effectif qu'en 2011.

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " .

6. Le paragraphe 148 de l'instruction 5-B-2-07 dont l'objet est de définir " l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée ", énonce : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) / Conformément à cette règle, les immobilisations non achevées au 31 décembre d'une année ne peuvent donner lieu à une réduction d'impôt au titre de cette année alors même que l'entreprise, dans le cadre de laquelle cet investissement est réalisé, en devient propriétaire au fur et à mesure de leur fabrication ".

7. Il résulte de ce paragraphe et notamment de son second alinéa, qu'il exclut que la réduction d'impôt en litige puisse être pratiquée si l'immobilisation dont les équipements ont été livrés n'a pas été " achevée " au 31 décembre de l'année pour laquelle la réduction d'impôt est pratiquée. Ainsi, en tenant compte de toutes ses dispositions, le paragraphe 148 ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui vient d'être rappelée au point 7.

8. Enfin, les requérants ne peuvent pas se prévaloir sur le fondement du même article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction du 7 octobre 2013, référencée BOI-SJ-AGR-40 qui est postérieure à l'année d'imposition en litige et ne contient en tout état de cause aucune interprétation différente de la loi fiscale applicable aux faits du litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

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N° 15BX02817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02817
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-05;15bx02817 ?
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