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28/06/2016 | FRANCE | N°16BX00816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2016, 16BX00816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1502943 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2016 et p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1502943 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2016 et par un mémoire enregistré le 25 avril 2016, M. C...représenté par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

______________________________________________________________________

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B... ;

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant égyptien, déclare être entré en France en 2006. En raison de son mariage religieux, célébré le 27 mai 2013, puis civil, le 7 juin 2014 avec une Française, M.C..., a sollicité, le 19 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, sur le fondement du 7° du même article et des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. M. C...relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11. Dès lors, le préfet peut refuser de délivrer une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour et sans avoir à instruire lui-même la demande de visa, lorsque l'étranger n'établit pas être entré régulièrement en France.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est pas entré régulièrement en France, ainsi que l'ont relevé plusieurs décisions de juridictions administratives, notamment l'arrêt n° 12BX00874 du 2 octobre 2012 de la cour. Il soutient toutefois qu'il a acquitté un droit de 50 euros et obtenu un visa de régularisation. En vertu du 1 du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. Le visa de régularisation peut tenir lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 mais l'acquittement de la taxe de 50 euros n'équivaut pas à sa délivrance, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions à caractère financier. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...n'est pas entré régulièrement en France et n'a pas été regardé comme remplissant les conditions pour obtenir un tel visa. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif de son entrée irrégulière en France.

5. M.C..., qui ne saurait reprocher au tribunal administratif de Bordeaux d'avoir estimé le contraire, dès lors qu'il ne lui avait soumis aucune contestation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenue dans l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de la Gironde, peut être regardé comme demandant l'annulation de cette interdiction en soutenant qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle l'obligerait à vivre séparé de son épouse pendant deux ans.

6. Pour prononcer une telle interdiction de retour, le préfet doit, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public pouvant résulter de sa présence. L'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de la Gironde indique expressément que la décision n'est pas fondée sur le critère relatif à la menace pour l'ordre public. M. C...n'apporte aucune justification de ce qu'il résiderait en France depuis 2006. Il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement, prononcées, le 14 juin 2010, alors qu'il séjournait sous une identité usurpée, par le Préfet de la Charente, le 4 octobre 2011 par le préfet de la Charente-Maritime et le 28 mars 2013 par le préfet du Rhône, à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Il doit donc être regardé comme ne contestant que l'application faite par le préfet de la Gironde du critère relatif à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France. Même si M. C...est marié depuis le 7 juin 2014 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis le mois de juillet 2013, la circonstance, à la supposer établie et alors que l'arrêté rappelle expressément que cette interdiction de retour serait automatiquement abrogée s'il respectait le délai de départ volontaire qui lui était accordé, qu'il devrait vivre séparé de son épouse, ne suffit pas à faire regarder le préfet de la Gironde comme ayant fait une inexacte application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Au soutien de ses autres moyens, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquences, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 16BX00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00816
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BLAISE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-28;16bx00816 ?
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