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28/06/2016 | FRANCE | N°16BX00467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2016, 16BX00467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503287 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2016, Mme C...rep

résentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de To...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503287 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2016, Mme C...représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il vise également les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment le 6° de l'article L. 313-11. Par ailleurs, cet arrêté retrace la situation administrative de Mme C...et comporte des éléments très circonstanciés relatifs à sa situation personnelle et familiale s'agissant notamment des conditions de son séjour sur le territoire français et des attaches familiales dont elle dispose dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient MmeC..., la naissance de son fils en France le 18 août 2011 reconnue par M. A...y est expressément évoquée. L'arrêté mentionne également que son fils âgé de quatre ans pourra poursuivre une scolarité en République Démocratique du Congo. Dans ces conditions, la circonstance, que l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ne soit pas visée, est sans incidence sur la régularité de la décision rejetant la demande de titre de séjour qui est suffisamment motivée en droit et en fait.

3. Mme C...déclare être entrée en France le 24 avril 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 mars 2012. Suite à la naissance de son fils le 18 août 2011, reconnu le 16 mai 2011 par M.A..., de nationalité française, elle a sollicité, le 5 mars 2012, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Par un jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé l'acte de reconnaissance de M. A...dont une expertise biologique avait établi qu'il n'était pas le père de l'enfant. La requérante, qui ne conteste ni que son fils n'est pas né de père français, ni qu'elle ne remplit donc pas les conditions prévues à l'article L. 313-11-6° du CESEDA pour que lui soit attribué un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, soutient que son fils entretient des liens forts avec M.A.... Toutefois tant le certificat médical établi le 27 janvier 2016 mentionnant que son enfant, suivi depuis 2015 pour des troubles de l'adaptation, " réclame régulièrement " M.A..., que les trois photographies qu'elle produit ne suffisent à établir l'existence de tels liens alors qu'elle et son fils, habitent à Toulouse et que M. A...réside en région parisienne. Par ailleurs, Mme C...n'établit pas que son fils, inscrit en école maternelle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. Si elle se prévaut d'avoir travaillé quatre semaines dans une société de nettoyage entre septembre et octobre 2014, d'être hébergée en urgence avec son fils, elle ne justifie ni d'une intégration, ni de ressources pour subvenir à leurs besoins ainsi qu'elle le prétend. Enfin, la seule promesse d'embauche en qualité de secrétaire et de peintre en bâtiment pour un contrat à durée indéterminée établie le 22 janvier 2015, ne saurait constituer un motif exceptionnel permettant de régulariser sa situation au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée dont les parents les quatre frères et les trois soeurs vivent en République démocratique du Congo, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationales relatives aux droits de l'enfant ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni sur sa situation personnelle ni sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que Mme C...ne peut invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour demander l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français.

5. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, être écartés.

6. Au soutien de son moyen relatif à l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, MmeC..., ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. Mme C...soutient qu'en raison de son appartenance à une famille de militaires, elle a été accusée d'organiser des réunions dans son salon de coiffure et convoquée par l'agence nationale du renseignement puis avoir subi un viol et des sévices qui l'ont conduite à quitter son pays. Toutefois, d'une part, si elle produit deux convocations de la police nationale congolaise, le motif de ces convocations n'est pas indiqué. D'autre part, l'article de presse qu'elle verse, se borne à supposer sa " disparition " que l'auteur rapproche des traques des services secrets dans le cadre de l'assassinat de l'ancien président Kaliba. Dans ces conditions, Mme C...n'établit pas qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à des traitements visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquences, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

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N° 16BX00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00467
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-28;16bx00467 ?
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