Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du maire de Toulouse du 27 septembre 2007 autorisant le transfert au profit de la société civile immobilière (SCI) Square de Jade du permis de construire initial accordé par cette même autorité le 25 août 2006 à la société Omnium Invest en vue de construire trois bâtiments destinés à la création de soixante-dix logements à Toulouse et la décision du 24 décembre 2007 rejetant leur recours gracieux formé contre ces deux décisions, d'autre part, d'annuler le permis de construire modificatif accordé le 25 septembre 2008 par le maire de Toulouse à la SCI Square de Jade, ensemble la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé le 24 novembre 2008 contre ce permis.
Par un jugement n°s 0800567,0901343 du 9 février 2012, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire modificatif du 25 septembre 2008 susmentionné, ainsi que la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé contre ce permis et rejeté le surplus des demandes de M. B...et MmeA....
Par un arrêt n° 12BX00864 du 31 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune de Toulouse tendant, d'une part, à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif susmentionné et la décision rejetant le recours gracieux formé contre ce permis, d'autre part, au rejet de la demande de M. B... et de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par une décision n° 374338 du 1er octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur pourvoi de la commune de Toulouse, annulé l'arrêt du 31 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
La décision n° 374338 du 1er octobre 2015 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2015 sous le n° 15BX3244.
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2012, la commune de Toulouse, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2012 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B...et de MmeA..., le permis de construire modificatif accordé le 25 septembre 2008 à la SCI Square de Jade, ensemble la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé le 24 novembre 2008 contre ce permis ;
2°) de rejeter la demande de M. B...et de MmeA... présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B...et de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 septembre 2007, le maire de Toulouse a autorisé le transfert au profit de la société civile immobilière Square de Jade d'un permis de construire accordé le 25 août 2006 à la Société Omnium Invest, en vue de construire trois bâtiments destinés à la création de soixante-dix logements, sur un terrain situé sur le territoire de la commune, 198, route de Launaguet. Par arrêté du 25 septembre 2008, il a délivré à la SCI Square de Jade un permis de construire modifiant ce permis et augmentant notamment de 21 centimètres la hauteur des pannes sablières des immeubles. M. B...et MmeA..., en leur qualité de voisins immédiats du projet de construction autorisé, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les arrêtés des 25 août 2006 et 27 septembre 2007 ainsi que la décision du 24 décembre 2007 rejetant leur recours gracieux formé contre ces deux décisions, d'autre part, d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 25 septembre 2008 ainsi que la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé contre ce permis. Par un jugement du 9 février 2012, le tribunal a, par son article 2, annulé le permis de construire modificatif du 25 septembre 2008 susmentionné, ainsi que la décision du 19 janvier 2009 et, pour le surplus, rejeté les demandes de M. B...et MmeA.... La présente cour a, par arrêt du 31 octobre 2013, rejeté la requête de la commune de Toulouse dirigé contre l'article 2 de ce jugement. Par une décision du 1er octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a toutefois annulé l'arrêt précité du 31 octobre 2013 qu'il a estimé entaché d'erreurs de droit au regard des conditions d'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, puis renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur les conclusions présentées par la SCI Le Square de Jade :
2. Par mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 4 septembre 2012, 21 novembre 2012 et 23 novembre 2015, la SCI Square de Jade, reprenant à son compte les conclusions de la requête de la commune de Toulouse, demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2012 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B...et de MmeA..., le permis de construire modificatif qui lui avait été accordé le 25 septembre 2008, ensemble la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé le 24 novembre 2008 contre ce permis, d'autre part, de rejeter la demande de M. B... et de MmeA... présentée devant le tribunal administratif. Toutefois, la SCI Square de Jade, qui était intervenante en première instance, avait qualité pour interjeter appel du jugement attaqué, qui lui a été régulièrement notifié le 16 février 2012. Dès lors, ses mémoires ne peuvent qu'être regardés comme des mémoires d'appel. Ces mémoires d'appel ayant été enregistrés après l'expiration du délai d'appel, ils sont, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d'annulation du permis de construire modificatif retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article 7 (UB1) du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1 - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus, comptée à partir de l'alignement de fait ou de droit, de la limite d'emplacement réservé pour voies de communication, de la limite de recul exigée ou admise : /1.1 - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 10 avec un minimum de 3 m (D = H/2, min. 3 m). / (...) 2 - Au-delà de cette bande de profondeur de 17 m, toute construction : /2.1 - Soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante ou projetée. /2.2 - Soit, peut être implantée sur limite séparative à la triple condition : -qu'il s'agisse d'une partie d'une construction de 2 logements au plus ou d'une annexe à une construction à usage d'habitation (abris à jardin, garage...) -que cette construction ne dépasse pas 3,00 m hors tout de hauteur -que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur limites séparatives. au-delà de la bande des 17 m, ne dépasse pas 10 m en dehors de celles visées au 2.1. /2.3 - Soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 10 avec un minimum de 3 m (D = H, min. 3 m). ". Aux termes de l'article 10.2 du même règlement relatif à la mesure de la hauteur des constructions (H) : " 10.2.1 Cas des toitures traditionnelles et à pente supérieure à 20 % : 10.2.1.1 - Cette hauteur se mesure en tout point, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions et jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière. / (...) ".
4. Il résulte des dispositions de l'article 7 précitées du plan local d'urbanisme que, pour déterminer la distance d'implantation d'un bâtiment par rapport aux limites séparatives, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments indissociables de la construction, y compris les saillies, balcons et escaliers.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet se compose de trois corps de bâtiment, associant des volumétries en R+2 et R+3 avec des parkings situés en sous-sol et en extérieur. L'ensemble de ces bâtiments est implanté perpendiculairement à la route de Launaguet, pour faire face à une future voie qui a fait l'objet d'un emplacement réservé de quatre mètres sur une partie, au sud, de la parcelle d'assiette du projet. Alors même qu'en application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme, la distance entre la limite séparative sud du terrain d'assiette et la bande constructible de 17 mètres doit être examinée à partir de la limite des quatre mètres d'emplacement réservé pour voie de communication jouxtant la façade sud des bâtiments, il ressort des plans produits, et en particulier des plans de coupe de principe, que les balcons côté nord, qui constituent des éléments indissociables de la construction, dépassent de quarante-quatre centimètres cette bande constructible de 17 mètres calculée à partir de la limite susmentionnée. Il s'ensuit que le projet en cause relève, non des dispositions du 1. de l'article 7 du plan local d'urbanisme, mais des dispositions du 2.3 de cet article en vertu desquelles au-delà de ladite bande de 17 mètres, toute construction doit respecter une distance minimale d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 10, avec un minimum de 3 mètres.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse des constructions à édifier (PC.2) et des plans de coupe de principe produits annexés à la demande de permis de construire initial, que la hauteur des bâtiments est comprise entre 10,54 mètres et 10,84 mètres. Or, leur implantation par rapport aux limites séparatives nord du terrain d'assiette n'est qu'à 9,30 mètres, soit à une distance inférieure à la hauteur des constructions. Ainsi, le permis initial définitif était déjà illégal en ce qu'il ne respectait pas la règle de prospect exigée par les dispositions précitées du 2.3 de l'article 7 (UB1) du règlement du plan local d'urbanisme. Le permis de construire modificatif en litige autorisant que les pannes sablières gagnent environ 20 cm de hauteur, la hauteur des bâtiments en est accrue puisque comprise entre 10,75 mètres et 11,05 mètres, aggravant l'illégalité entachant le permis initial au regard desdites dispositions. Par suite, ce permis de construire modificatif est illégal au regard de l'article 7 (UB1) du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse.
7. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ".
8. Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la déclaration attestant l'achèvement des travaux reçue à la mairie de Toulouse le 12 juin 2009 et produite par la commune, que les travaux de construction autorisés par le permis de construire initial délivré le 25 août 2006 sont achevés. Dès lors, l'illégalité relevée au point 6 ne peut donner lieu à régularisation par la délivrance d'un nouveau permis modificatif. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Toulouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire modificatif délivré le 25 septembre 2008, et, par voie de conséquence, la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé le 24 novembre 2008 contre ce permis.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...et de MmeA..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Toulouse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme globale de 2 000 euros à verser de M. B...et de Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la SCI le Square de Jade n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la commune de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La commune de Toulouse versera à Mme A...et M. B...la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
3
N° 15BX03244