Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du 28 juin 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane ne l'a pas titularisé à l'issue de sa période probatoire et de condamner cette compagnie consulaire à lui verser la somme de 91 675 euros en réparation des préjudices subis de ce fait.
Par un jugement n° 1300434 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2014 présentée par Me Bouchet, avocat,
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1300434 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Cayenne ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane à lui verser la somme de 91 675 euros ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de 1ère instance.
______________________________________________________________________
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., agent de la chambre de commerce et d'industrie de Rennes depuis 1993, a bénéficié d'un congé de mobilité inter-consulaire et a été recruté, à compter du 28 juillet 2011, par la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane en qualité d'agent statutaire à temps complet pour exercer les fonctions de directeur du pôle enseignement-formation de cet établissement. Il n'a pas été titularisé à la fin de la période probatoire d'un an prévue à l'article 3 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997. Il a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du 28 juin 2012 du président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane refusant de le titulariser, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de le réintégrer à compter du 28 juillet 2012 et de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 91 675 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision. M. C...relève appel du jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande.
Sur la demande d'annulation :
2. En application de l'article 3 du statut mentionné ci-dessus, l'agent doit être convoqué, au cours de l'année du stage auquel il est soumis, à au moins à trois entretiens, un à la fin du troisième mois, un à la fin du huitième mois et un à la fin du onzième mois, en vue de permettre à la compagnie consulaire de s'assurer que l'agent répond aux exigences professionnelles requises pour l'emploi qu'il occupe et à l'agent stagiaire d'envisager la suite qui sera donnée à cette période probatoire.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
4. Il n'est pas contesté que M. C...a bénéficié des trois entretiens, prévus par les dispositions évoquées ci-dessus, avec le président de la chambre de commerce et d'industrie.
Ces entretiens ont eu lieu les 27 janvier, 16 mai et 25 juin 2012, soit à la fin du sixième mois, au milieu du dixième mois et à la fin du onzième mois de stage. M. C...est donc fondé à soutenir que la périodicité de ces entretiens n'est pas conforme à celle fixée par l'article 3 du statut et qu'ainsi, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, la procédure n'a pas été régulière. Le strict respect de cette périodicité ne constitue pas toutefois en lui-même une garantie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard avec lequel ont eu lieu les deux premiers entretiens aurait eu pour objet ou pour effet de placer, à leur date, M. C...dans une situation défavorable, de fausser l'appréciation par la compagnie consulaire des capacités professionnelles de cet agent et celui-ci n'établit ni même n'allègue avoir été ainsi empêché de redresser son comportement ou de se préparer plus tôt à l'éventualité d'un refus de titularisation. M. C...a pu faire valoir ses arguments auprès du président de la chambre de commerce et d'industrie qui a mené les trois entretiens et qui a pris la décision de refus de titularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas été regardé, durant l'ensemble de la période probatoire, comme répondant à toutes les exigences professionnelles exigées pour l'exercice de ses fonctions et que la décision de refus de titularisation a été prise au motif qu'il ne répondait pas à ces exigences professionnelles. Dans ces conditions, l'irrégularité affectant la périodicité des entretiens n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision.
5. En vertu de l'article 1er de l'annexe 3 à l'article 28 de leur statut, les agents qui, comme M.C..., exercent leur droit à la mobilité au sein d'une compagnie consulaire, doivent être informés, un mois au moins avant la fin du stage probatoire, par la compagnie d'accueil de son intention de les titulariser ou non. Les agents doivent faire savoir à leur compagnie d'origine, également dans le délai d'un mois, s'ils réintègrent leur emploi. Au moment de la réintégration, ils retrouvent leur emploi précédent assorti d'une rémunération égale à leur ancienne rémunération majorée des augmentations générales décidées en commission paritaire nationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 juin 2012 du président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane refusant de titulariser M. C...ne lui a été notifiée que le 11 juillet 2012. Alors même que la décision lui aurait été remise sur place le 2 juillet 2012 et qu'il pouvait déduire l'intention de la compagnie consulaire des éléments de l'entretien du 25 juin 2012, M. C...est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi qu'il a été informé de l'intention de ne pas le titulariser et de ne pas renouveler son stage au moins un mois à l'avance et qu'ainsi, les dispositions mentionnées au point précédent ont été méconnues. Toutefois, cette méconnaissance est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration mais n'entraîne pas l'illégalité de la décision contestée.
7. Le refus de titularisation de M. C...est motivé par son incapacité à surmonter des difficultés de management du personnel et à respecter les orientations définies pour l'application du projet consulaire, par d'importants retards dans le traitement des dossiers et par une maîtrise insuffisante des procédures consulaires, notamment en matière d'achats et de marchés.
8. M. C...invoque certaines réussites pouvant être mises à son actif malgré les importantes difficultés qu'il a dû affronter et soutient que le refus de titularisation résulte, en réalité, de la suppression du poste de directeur de l'Espace consulaire de formation, décidée le 24 avril 2012 par le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane.
Il n'apporte ainsi aucun élément de nature à faire regarder les premiers juges comme ayant estimé à tort que la décision contestée ne repose sur aucune erreur de droit, ni sur aucune erreur d'appréciation de son aptitude professionnelle.
9. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du
28 juin 2012 du président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane refusant de le titulariser et d'injonction à le réintégrer à compter du 28 juillet 2012.
Sur la demande d'indemnités :
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des faits relevés à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. En particulier, lorsqu'un agent sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision refusant de le titulariser, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise.
11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'irrégularité affectant la périodicité des entretiens en cours de stage probatoire n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision de refus de titulariser M.C....
12. En deuxième lieu, le point de départ du délai d'un mois dont disposent, en application de l'article 1er de l'annexe 3 à l'article 28 de leur statut, les agents en mobilité au sein d'une autre compagnie consulaire pour faire savoir à leur compagnie d'origine s'ils réintègrent leur emploi ne saurait être constitué par le dernier jour du onzième mois de l'année probatoire. Il ne peut s'agir que de la date à laquelle la compagnie d'accueil les informe de son intention de les titulariser ou non. Le retard mis à notifier à M. C...l'intention de refus de le titulariser n'est ainsi pas de nature à l'avoir empêché d'informer dans le délai prescrit la chambre de commerce et d'industrie de Rennes de son intention de réintégration. L'irrégularité dont il s'agit n'est donc pas à l'origine des préjudices de toute nature qui ont pu résulter de ce qu'il n'a pas été réintégré dans sa compagnie consulaire d'origine.
13. En troisième lieu, M. C...soutient que la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane avait admis, à la suite de sa demande de provision, être disposée à lui verser la somme de 18 180 euros au titre des frais de déménagement et de réinstallation. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, il n'en résulte pour lui aucun droit acquis au versement de cette somme et il n'apporte aucun élément de nature à faire regarder l'obligation de supporter ces frais comme ayant un lien direct avec les irrégularités procédurales de la décision.
14. En quatrième lieu, M. C...n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre ces irrégularités et les autres préjudices dont il demande réparation.
15. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane à lui verser une indemnité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions indemnitaires de sa demande, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes et n'a pas mis les dépens à la charge de l'autre partie.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Cet article fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C...tendant à son application. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de cet article, M. C...à verser une somme quelconque à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 14BX02744