Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le certificat d'urbanisme n° Cub 032 020 12 M3004 du 23 avril 2013 par lequel le préfet du Gers a décidé que les parcelles cadastrées D-79, D-81, D-681 situées au lieu-dit " Au Bonas ", sur le territoire de la commune d'Aux-Aussat, ne pouvaient être utilisées pour la réhabilitation d'une ruine en maison d'habitation.
Par un jugement n° 1300996 du 1er avril 2014 le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête des épouxB....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2014, M. et MmeB..., représentés par Me Balestas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er avril 2014 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 23 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert Lalauze,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...B...ont le 12 octobre 2012 sollicité sur le fondement de l'article L. 410-1 b) du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme en vue de la réhabilitation d'une ruine en maison d'habitation. Ils relèvent appel du jugement n° 1300996 du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 23 avril 2013 par lequel le préfet du Gers a décidé que les parcelles cadastrées D-79, D-81, D-681 dont ils sont propriétaires, situées au lieu-dit " Au Bonas", sur le territoire de la commune d'Aux-Aussat, ne pouvaient être utilisées pour la réhabilitation d'une ruine en maison d'habitation.
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) ". Aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 410-18 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité (...) La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.(...) ".
3. Il est constant que les parcelles litigieuses ont fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif le 29 mars 2011. Si M. et Mme B...se prévalent, dès lors, d'un droit acquis au bénéfice de dispositions d'urbanisme figurant dans ce premier certificat, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'ils aient demandé la prorogation de ce certificat, dont au demeurant la durée de validité était de dix huit mois. Par suite, ils ne peuvent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, se prévaloir d'un droit acquis au bénéfice de dispositions d'urbanisme figurant dans le premier certificat d'urbanisme qui était expiré.
4. Il est également constant, que le 23 avril 2013, date de délivrance du certificat d'urbanisme en litige, la commune d'Aux-Aussat n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers. Si les parcelles de M. et Mme A...B..., situées sur le territoire de cette commune, d'une superficie totale de 4 500 mètres carrés, jouxtent à l'est un terrain bâti, lesdites parcelles, s'ouvrent au nord, à l'ouest et au sud sur un vaste espace naturel et agricole qui comprend une quinzaine de constructions éparses essentiellement réparties sur des terres exploitées et régulièrement déclarées à la " PAC surface " formant une zone d'habitat diffus, distante du bourg de deux kilomètres par la route départementale. Dans ces conditions, et nonobstant la présence à proximité de la parcelle en cause des réseaux publics d'eau et d'électricité, ladite parcelle ne peut être regardée comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet du Gers s'est fondé sur ce que la parcelle n'était pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune d'Aux-Aussat pour leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif.
5. Il est constant qu'une ferme, à laquelle était annexé un appentis, était implantés sur le terrain d'assiette du projet. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment du mémoire produit le 10 octobre 2013 en première instance par les requérants qu'à la suite d'un orage important et des destructions volontaires entreprises en 1986, il ne reste de ladite ferme qu'un mur de quelques mètres avec retour et accolé à ce mur, un appentis couvert mais non clos, le tout très détérioré et envahi de végétation. Dans ces conditions, les travaux envisagés par M. et Mme B... ne pouvaient être regardés, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2, comme des travaux de réfection d'une construction existante, mais équivalaient à sa reconstruction. Il s'ensuit que ne peut qu'être écarté le moyen que le certificat d'urbanisme attaqué serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
6. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme alors applicable : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié./ Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. " ;
7. D'une part et ainsi qu'il est exposé au point 5, le terrain d'assiette du projet litigieux ne comporte de la précédente construction qu'une portion de mur de quelques mètres avec retour et accolé à ce mur, un appentis couvert mais non clos, le tout très détérioré et envahi de végétation. D'autre part, à supposer que la portion de mur restant puisse être regardée comme l'essentiel des murs porteurs de la précédente construction, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi que celle-ci présentait un intérêt architectural ou patrimonial en justifiant le maintien. Par suite doit être écarté le moyen que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 avril 2013 par le préfet du Gers. Par voie de conséquence, les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 14BX01844