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28/06/2016 | FRANCE | N°14BX01112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2016, 14BX01112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Côme-d'Olt (12000) a accordé un permis de construire à M. et Mme A...en vue de l'aménagement d'une habitation et d'une " grange-étable " située sur le territoire de la commune, au 10 avenue de Saint-Geniez.

Par un jugement n° 1101661 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Côme-d'Olt (12000) a accordé un permis de construire à M. et Mme A...en vue de l'aménagement d'une habitation et d'une " grange-étable " située sur le territoire de la commune, au 10 avenue de Saint-Geniez.

Par un jugement n° 1101661 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2014, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2014 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 15 octobre 2009 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme-d'Olt et de M. et Mme A...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 octobre 2009, le maire de Saint-Côme-d'Olt (Aveyron), agissant au nom de la commune, a délivré à M. et Mme A...un permis de construire en vue de l'aménagement d'une habitation et d'une " grange-étable ", sur un terrain situé 10 avenue de Saint-Geniez. M. et MmeB..., en leur qualité de voisins du terrain d'assiette de l'opération projetée, interjettent appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire précise : / (...) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 (...). ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain (...) ". Aux termes de l'article R. 431-30 dudit code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative jointe au dossier de demande de permis de construire que M. et Mme A...ont indiqué que les deux bâtiments, une maison d'habitation datant des années 20/30 et une " grange-étable " alignées côté nord du terrain d'assiette de leur projet, seront reliées par un couloir - passerelle, de 4 mètres de long et de 2,20 mètres de large non ouverte aux tiers pour former une habitation agrandie par l'aménagement de la grange. Par suite, la demande de permis de construire a précisé, conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, la destination des constructions envisagées. Si les requérants font valoir qu'il ressort d'un extrait Kbis du 15 mars 2011 d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, que la grange constitue le siège d'une société immatriculée le 16 novembre 2010, une telle circonstance, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté contesté à laquelle s'apprécie sa légalité, est, en l'absence de toute preuve de fraude, sans incidence sur la légalité du permis de construire, qui n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que la notice explicative du projet, qui décrit le style du projet comme se situant, au regard notamment des matériaux utilisés détaillés, " dans un esprit résolument contemporain ", précise quelles seront les modifications apportées à la grange existante et indique notamment que l'avancée de toit conservée permettra de limiter l'impact visuel de la paroi vitrée qui sera créée et que la couverture de l'appentis situé sur le pignon sud de la grange sera remplacée par une terrasse de plain-pied par rapport à la grange et donnant sur la vallée du Lot. Les autres documents joints au dossier de demande, tels que les plans, photographies et photo-montages, permettent de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain et son insertion dans son environnement, tant du côté de l'avenue de Saint-Geniez qu'à l'arrière de la propriété de M. et MmeA.... Dans ces conditions, le maire de Saint-Côme-d'Olt a été en mesure, grâce aux différentes pièces accompagnant la demande de permis de construire, d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Par suite le moyen tiré de ce que la notice explicative du projet serait sur ce point, et en méconnaissance de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, insuffisante, doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le projet litigieux vise l'aménagement d'une habitation et d'une " grange-étable ", à fin d'extension de l'habitation existante. Dès lors, la construction projetée ne constituant pas un établissement recevant du public, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le dossier de demande n'aurait pas comporté les pièces exigées en telle hypothèse par les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...). ". Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme: " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. / (...)".

8. L'architecte des bâtiments de France a rendu, le 25 septembre 2009, un avis favorable sur le projet de construction des épouxA.... Alors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition textuelle, n'impose à l'architecte des bâtiments de France de motiver son avis favorable à la délivrance d'un permis de construire dans un site inscrit, l'avis en cause mentionne la présence de l'église de Saint-Côme-d'Olt, qui est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 29 décembre 1927, dans " la liste des immeubles liés au dossier ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par les pétitionnaires aurait conduit l'architecte des bâtiments de France à se méprendre sur la nature des travaux projetés qualifiés d' " installation et travaux divers ", ni qu'elle ne lui aurait pas permis d'apprécier l'impact visuel du projet sur les perspectives monumentales en présence. Par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté aurait été délivré au vu d'un avis irrégulier de l'architecte des bâtiments de France.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. Aux termes de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Côme-d'Olt, alors applicable, relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés sous conditions : " I - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : / Les constructions à usage d'habitation, (...) de bureaux et de services (...) / Les annexes liées aux constructions existantes sous réserve des conditions fixées au paragraphe II ci-après / (...) / II-Toutefois, ces occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : (...) / 2°) Les annexes (...) à condition qu'elles soient liées aux constructions existantes et dans la limite totale de 40 m² de SHOB / (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment qualifié de " grange-étable " communiquera avec l'autre bâtiment existant par, ainsi qu'il est exposé au point 4, un couloir - passerelle pour former un ensemble de 233 mètres carrés de surface hors oeuvre nette à usage d'habitation. Dès lors, la partie qualifiée de " grange-étable ", qui n'est pas l'accessoire d'une construction principale, ne peut être qualifié de construction annexe au sens des dispositions précitées de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de ce que cette partie excéderait la limite totale de 40 mètres carrés de surface hors oeuvre brute prévue par l'article UA 1 précité du règlement du POS de Saint-Côme d'Olt ne peut qu'être écarté.

11. Aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Côme-d'Olt, alors applicable, relatif aux accès et voirie : " I - Accès: (...) / Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / II-Voirie: (...) / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie. / (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que le terrain d'assiette du projet bénéficiait déjà d'un accès à la voie publique par la route de Saint-Geniez, le permis de construire contesté n'entraîne aucune modification de la voie d'accès aux deux bâtiments existants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 3 précité du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Côme-d'Olt ne peut qu'être écarté comme inopérant.

13. Aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Côme-d'Olt, alors applicable, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions doivent s'implanter soit à l'alignement, soit en continuité avec le bâtiment voisin existant. / (...) ".

14. Ces dispositions ont pour objet de créer un front bâti continu le long de la voie, sans faire de distinction en fonction de la destination des constructions. Il ressort du dossier de la demande de permis de construire, notamment du plan de façade Nord, que la construction autorisée, à savoir deux bâtiments enserrant un portail de plus de deux mètres de hauteur, présente un front bâti implanté à l'alignement. Il s'ensuit que ne peut qu'être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Côme-d'Olt.

15. Aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols, alors applicable, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions doivent être implantées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. / Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté n'a pas pour objet de modifier l'implantation des constructions existantes au regard des limites séparatives du terrain. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 précité du règlement du plan d'occupation des sols est inopérant.

17. Aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, alors applicable, relatif au stationnement des véhicules : " Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. / Compte tenu du caractère historique du tissu urbain, il n'est pas exigé de places de stationnement pour les aménagements de bâtiments existants à usage d'habitation. / Pour les autres constructions (...), les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées. ".

18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le projet contesté est à usage d'habitation. En application de l'article UA 12 précité du règlement local d'urbanisme, le permis de construire n'avait donc pas à prévoir de place de stationnement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas davantage opérant.

19. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Côme-d'Olt, alors applicable, relatif à l'aspect extérieur : " (...) / D'une manière générale, dans le cadre d'une réhabilitation, les parties d'immeubles visibles depuis les espaces publics ne peuvent subir des transformations susceptibles d'entraîner un bouleversement de l'équilibre du bâti et de la rue dans son ensemble. / (...) ".

20. Il ressort des pièces du dossier que la façade de la passerelle dont le projet litigieux autorise la construction est en bois de teinte naturelle, que ses menuiseries sont en acier de couleur gris mat et sa couverture en zinc prépatiné gris. Alors que cet édifice est en harmonie avec le style, " résolument contemporain dans l'utilisation des matériaux ", choisi pour la réalisation de l'ensemble de l'opération projetée, la conservation des façades en pierres et des couvertures en ardoise de pays des deux bâtiments existants permettent une intégration harmonieuse dans l'environnement. Par suite, en accordant le permis de construire contesté, le maire de Saint-Côme-d'Olt n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ni celles de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols.

21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Saint-Côme-d'Olt, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Côme-d'Olt et des épouxA..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le paiement d'une somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Côme-d'Olt et à M. et Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront la somme globale de 3 000 euros à la commune de Saint-Côme-d'Olt et M. et Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01112
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SCHEUER VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-28;14bx01112 ?
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