La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2016 | FRANCE | N°14BX03586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 23 juin 2016, 14BX03586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Lacroix-Falgarde à délivré à M. E... D...un permis de construire pour réaliser une extension sur un terrain situé 20 rue Del Souleihl.

Par un jugement n° 1104828 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014 sous le n° 14BX03

586, M.C..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Lacroix-Falgarde à délivré à M. E... D...un permis de construire pour réaliser une extension sur un terrain situé 20 rue Del Souleihl.

Par un jugement n° 1104828 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014 sous le n° 14BX03586, M.C..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Lacroix- Falgarde en date du 5 mai 2011 accordant un permis de construire à M. E...D...;

3°) de condamner solidairement la commune de Lacroix- Falgarde et M. D...au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...représentant M. A...C...et de Me B...représentant M. D...E...;

Considérant ce qui suit :

1. M. E...D...a déposé le 9 avril 2011 une demande de permis de construire pour réaliser une extension sur un terrain situé 20 rue Del Souleih à Lacroix Falgarde (31120). Par un arrêté du 5 mai 2011, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. M. A...C..., propriétaire de la parcelle voisine du terrain d'assiette de l'extension projetée, relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 mai 2011 :

2. Aux termes de l'article 10 du plan d'occupation des sols : " Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions règlementaires du plan de prévention des risques naturels inondation et mouvement de terrain en annexe du dossier de POS et approuvé par arrêté préfectoral du 3 décembre 2003. ". Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) / c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, (...) à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (...) ". Selon le point 1.1.4 du plan de prévention des risques naturels approuvé par arrêté préfectoral du 3 novembre 2003 : " 1. Prescription générale : autorisation sous réserve de la réalisation d'une étude géotechnique / Dans cette zone caractérisée par une stabilité précaire, les travaux de construction et d'aménagement sont autorisés sous réserve d'effectuer une étude géotechnique spécifique - à l'exception des travaux prévus par l'article 2 / L'étude géotechnique devra vérifier la nature du risque de mouvement de terrain (glissement, coulée). (...) / l'étude portera sur les points suivants (...) dans le cas d'une construction : / profondeur du niveau de fondation (...), stabilité des fondations (...), stabilité des terrassements, déblais et remblais, lorsque ceux-ci dépassent 0,5 mètre de hauteur, impact sur la stabilité du versant et plus particulièrement sur la stabilité des parcelles avoisinantes, possibilités de rejet des eaux pluviales et usées si le projet n'est pas raccordé à un réseau collectif (...) / 2. Les travaux et aménagements suivants sont autorisés (...) pour les constructions existantes, réalisation d'une extension de bâtiment inférieure à 20 m² (S.H.O.B.) ne nécessitant pas de terrassements de hauteur supérieure à 0,5 m (...) ".

3. Le terrain d'assiette de l'extension autorisée par l'arrêté du 5 mai 2011 se situe en zone bleue soumise au risque de mouvement de terrain en application du plan de prévention des risques et de mouvements de terrain approuvé le 3 décembre 2003. Par ailleurs, il est constant que la surface hors oeuvre brute de l'extension est inférieure à 20 m². Il ressort également des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire que cette extension doit être réalisée sur une terrasse préexistante et ne nécessitait donc pas la réalisation de nouveaux terrassements. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient M. C..., le permis attaqué n'a pas pour objet une prétendue régularisation de travaux de réalisation d'une terrasse extérieure remontant à plus de vingt ans, avant l'approbation du plan de prévention des risques et de mouvements de terrain, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la construction autorisée entrait dans le champ d'application de l'exception prévue à l'article précité du plan de prévention des risques naturels et que le dossier de demande de permis de construire ne devait donc pas comporter d'étude géotechnique.

4. Aux termes de l'article UB 8 du plan d'occupation des sols : " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : / 1 - La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 4 mètres / 2 - Dans la mesure où elles contribuent à une amélioration de la composition du plan de masse, des implantations autres que celle définie ci-dessus sont possibles pour les garages, les abris...(...) " ;

5. M. C...reprend en appel le moyen tiré de ce que le projet autorisé serait contraire aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols. L'intéressé ne critique toutefois pas sérieusement le motif pertinemment retenu par les premiers juges selon lequel, à supposer même que la terrasse couverte d'une superficie de 19,31 m² reliée à la construction d'habitation existante par une pergola soit regardée comme une construction au sens de l'article UB 8 du plan d'occupation des sols, elle constitue un abri au sens du deuxième alinéa de ce même article. M. C... ne conteste pas que cette disposition contribue à une amélioration du plan de masse. Elle pouvait donc être autorisée en application des règles définies par le premier alinéa de l'article UB 8.

6. Aux termes de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols : " (...) 4- Clôtures / Les clôtures en limites séparatives, ou en bordure de voies et des emprises publiques existantes ou destinées à le devenir doivent respecter une hauteur maximale de 1,80 mètre. / Dans le cas de mise en place de murs de soutènement en limites séparatives ou en bordure de voies et des emprises publiques existantes ou destinées à le devenir, seuls sont autorisés les grillages doublés ou non d'une haie végétalisée et dont la hauteur totale n'excède par 1,80 mètre. Les clôtures réalisées dans les secteurs soumis à risque géologique et figurant au document graphique seront obligatoirement constituées d'un grillage, doublé ou non d'une haie végétale. La hauteur maximale est fixée à 1,80 mètre. " ;

7. M. C...fait valoir que la clôture réalisée ne respecte pas les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet autorisé prévoit la construction d'un mur d'une hauteur de 3,30 mètres implanté sur la limite séparative de propriété à la place du barbecue maçonné existant, qui ne constitue pas une clôture au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols. Par ailleurs, si le projet prévoit que la clôture existante située derrière le barbecue sera enlevée, et qu'un nouveau grillage sera réalisé d'une hauteur d'un mètre, M. C...ne soutient pas que cette nouvelle clôture excèderait les dimensions prescrites par le règlement du plan d'occupation des sols.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Lacroix-Falgarde a délivré un permis de construire à M. et MmeD....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de la commune de Lacroix-Falgarde et de M. et MmeD..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, d'une somme en remboursement des frais exposés par M.C... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C...le versement à la commune de Lacroix-Falgarde et à M. et Mme D...d'une somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera d'une part à la commune de Lacroix-Falgarde et d'autre part, à M. et Mme D...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la commune de Lacroix-Falgarde et à M. et MmeD....

''

''

''

''

4

No 14BX03586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX03586
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-23;14bx03586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award