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23/06/2016 | FRANCE | N°13BX02594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 23 juin 2016, 13BX02594


VU de Bordeaux-Mérignac

MM. J...F...et B...A...

__

Mme Catherine Girault

Président

___

M. Jean-Claude Pauziès

Rapporteur

___

M. Nicolas Normand

Rapporteur public

___

Audience du 26 mai 2016

Lecture du 23 juin 2016

___

39-06-01

C CM

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d'appel de Bordeaux

(1ère Chambre)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal

vocation unique (SIVU) de Bordeaux-Mérignac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, premièrement, de condamner solidairement les architectes MM. F...etA..., la société Compétence ingén...

VU de Bordeaux-Mérignac

MM. J...F...et B...A...

__

Mme Catherine Girault

Président

___

M. Jean-Claude Pauziès

Rapporteur

___

M. Nicolas Normand

Rapporteur public

___

Audience du 26 mai 2016

Lecture du 23 juin 2016

___

39-06-01

C CM

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d'appel de Bordeaux

(1ère Chambre)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Bordeaux-Mérignac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, premièrement, de condamner solidairement les architectes MM. F...etA..., la société Compétence ingénierie service, la société SCREG Sud-Ouest, la société Moter et la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 871 690,85 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres afférents à la station de prétraitement de la cuisine centrale, située 40 avenue de la Gare à Bordeaux, deuxièmement de condamner solidairement les architectes MM. F...etA..., la société Eiffage et la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 46 406,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant le gros-oeuvre de la cuisine centrale et troisièmement de condamner solidairement les architectes MM. F...etA..., la société Hervé thermique et la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 7 900,68 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres liés à la ventilation de ladite cuisine.

Par un jugement n° 1103221 du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a en premier lieu, condamné M.F..., M.A..., la société Eiffage Construction Nord Aquitaine et la société Bureau Véritas, conjointement et solidairement, à verser au SIVU de Bordeaux-Mérignac la somme de 26 312 euros TTC au titre des fissures des longrines et têtes de pieux du plancher haut du vide sanitaire de la cuisine centrale, en deuxième lieu condamné M. A... et M. F...à garantir la société Eiffage Construction Nord Aquitaine et la société Bureau Véritas à concurrence de 30 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à garantir M.F..., M. A...et la société Bureau Véritas à hauteur de 60 % des mêmes condamnations et la société Bureau Véritas à garantir M.F..., M. A...et la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à hauteur de 10 % de ces mêmes condamnations, en troisième lieu rejeté le surplus des conclusions de la requête du SIVU de Bordeaux-Mérignac et des conclusions présentées par MM. F...etA..., la société Eiffage Construction Nord Aquitaine et la société Bureau Véritas, ainsi que les conclusions présentées par la société Compétences Ingénierie Service, les sociétés SCREG Sud-Ouest et Moter, la société Verdi Ingénierie, la société Hervé thermique, la société AC2R et la société Spie sud-ouest, en quatrième lieu réparti la charge définitive des frais d'expertise à hauteur de 60 % pour la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, de 30 % pour MM. F... et A...et de 10 % pour la société Bureau Véritas, et en cinquième lieu a mis à la charge de la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, de MM. F...et A...et de la société Bureau Véritas une somme de 1 200 euros à verser au SIVU de Bordeaux-Mérignac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour :

I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2013, le 7 mai 2015 et le 8 juillet 2015 sous le numéro 13BX02594, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Bordeaux-Mérignac, représenté par Me Laveissière, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2013 en tant qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions indemnitaires se rapportant aux désordres de la station de prétraitement et refusé d'indemniser les désordres afférents aux fissures de maçonnerie et à l'absence de ventilation ;

2°) de condamner solidairement les architectes MM. F...etA..., la société Compétence ingénierie service, la société SCREG Sud-Ouest, la société Moter et la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 871 690,85 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres afférents à la station de prétraitement de la cuisine centrale qu'il exploite ;

3°) de condamner solidairement les architectes MM. F...etA..., la société Eiffage et la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 20 094,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres afférents aux fissures de maçonnerie ;

4°) de condamner solidairement les architectes MM. F...etA..., la société Hervé thermique et la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 7 900,68 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres liés à la ventilation de ladite cuisine ;

5°) de mettre à la charge solidaire des constructeurs mis en cause une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 54 218,58 euros au titre des frais d'expertise engagés ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2013 et le 1er octobre 2013 sous le numéro 13BX02620, M. J...F...et M. B...A..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2013 et de condamner la société Compétences Ingénierie Services à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

2°) de mettre à la charge de la société Compétences Ingénierie Services une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Laveissière, avocat du SIVU de Bordeaux-Mérignac, de MeD..., représentant la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, de MeG..., représentant MM F...etA..., I..., représentant les sociétés Compétence Ingénierie Services et Hervé Thermique, de MeH..., représentant les sociétés SCREG Sud-Ouest, Moter et Colas Sud-Ouest, de MeE..., représentant la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest ;

Considérant ce qui suit :

1. Par convention de mandat, signée le 15 novembre 2000, le syndicat intercommunal à vocation unique de Bordeaux-Mérignac (SIVU de Bordeaux-Mérignac) a confié à la société anonyme d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement un mandat pour faire réaliser en son nom et pour son compte une cuisine centrale destinée à livrer 18 000 repas par jour à diverses collectivités, au 40 avenue de la Gare à Bordeaux. Par contrat en date du 28 novembre 2001, le marché de maîtrise d'oeuvre a été confié à un groupement d'entreprises composé des architectes MM. F...et A...et des bureaux d'études AC2R, I3C, AIE thermique, Duplan ingénierie et General acoustics. Les travaux ont été divisés par lots et ont notamment été confiés aux sociétés SCREG Sud-Ouest et Moter, en ce qui concerne le lot n° 1 " VRD " (voirie et réseaux divers), à la société SOCAE Atlantique en ce qui concerne le lot n°2 " Gros oeuvre " et à la société Hervé thermique en ce qui concerne le lot n°15 " Chauffage, ventilation. ". La société Bureau Véritas s'est vu confier une mission de contrôle technique de l'opération. Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves par procès-verbal en date du 3 novembre 2004 avec effet au 14 mai 2004. Des désordres sont apparus après la réception des travaux et le SIVU de Bordeaux-Mérignac et la société Bordeaux Métropole Aménagement ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux, par requête enregistrée le 20 janvier 2006, afin que soit ordonnée une expertise. Par ordonnance du 30 mars 2006, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et a désigné M. C...comme expert. Le rapport d'expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 9 juillet 2007. Par requête enregistrée le 4 août 2011, le SIVU de Bordeaux-Mérignac a demandé au tribunal administratif la condamnation solidaire, en premier lieu, de MM. F...etA..., de la société Compétence Ingénierie Services, venant aux droits de la société I3C, et des sociétés SCREG Sud-Ouest, Moter et Bureau Véritas à lui verser une somme de 871 690,85 euros en réparation des désordres afférents à la station de prétraitement de la cuisine centrale, en deuxième lieu, la condamnation de MM. F...etA..., de la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, venant aux droits de la société SOCAE Atlantique, et de la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 46 406,60 euros au titre des désordres affectant le gros-oeuvre de la cuisine centrale et, en troisième lieu, la condamnation de MM. F...et A...et des sociétés Hervé thermique et Bureau Véritas à lui verser une somme de 7 900,68 euros au titre des désordres liés à la ventilation de ladite cuisine. Par jugement en date du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a premièrement, déclaré irrecevables les demandes présentées au titre des désordres affectant la station de prétraitement, deuxièmement, condamné solidairement M.F..., M.A..., la société Eiffage Construction Nord Aquitaine et la société Bureau Véritas à verser au SIVU de Bordeaux-Mérignac la somme de 26 312 euros TTC au titre des désordres affectant le gros oeuvre, avec les intérêts à compter du 4 août 2011 et la capitalisation à compter du 4 août 2012, troisièmement, condamné solidairement M.F..., M.A..., la société Eiffage Construction Nord Aquitaine et la société Bureau Véritas à prendre en charge le montant des frais d'expertise taxés à la somme de 54 218,58 euros, et à verser au SIVU de Bordeaux-Mérignac une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, quatrièmement, réparti la charge définitive de l'ensemble des condamnations à hauteur de 60 % pour la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, 30 % pour MM. F...et A...et 10 % pour la société Bureau Véritas et cinquièmement a rejeté le surplus de l'ensemble des autres demandes des parties. Par une requête n° 13BX02594, le SIVU de Bordeaux-Mérignac fait appel de ce jugement en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions indemnitaires se rapportant aux désordres de la station de prétraitement et en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes. Par la voie de l'appel incident, la société Bureau Véritas demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a retenu sa responsabilité au titre des désordres affectant les longrines et têtes de pieux. Par une requête n° 13BX02620, M. F... et M. A...demandent à la cour de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2013 et de condamner la société Compétences Ingénierie Services à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 13BX02594 :

Sur la régularité du jugement :

2. Pour déclarer irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par le SIVU de Bordeaux-Mérignac au titre des désordres afférents à la station de prétraitement, les premiers juges se sont fondés sur un document en date du 1er mars 2007 à l'en-tête de la SMABTP, intitulé " acceptation d'indemnité récapitulative et définitive " en relevant " qu'il résulte des termes mêmes de ce document que le SIVU a accepté la proposition d'indemnisation d'un montant de 171 313,37 euros présentée par la SMABTP à raison des désordres affectant la cuisine centrale en litige et tenant notamment au dysfonctionnement de la station de prétraitement " et ont considéré que " le SIVU avait expressément indiqué renoncer à toute réclamation ultérieure, amiable ou judiciaire, au titre de ce sinistre " et " que cet accord, qui avait pour objet de prévenir tout litige indemnitaire portant sur les travaux de reprise consécutifs aux désordres énumérés et qui est ainsi constitutif d'une transaction, fait obstacle à toute demande d'indemnisation complémentaire au titre de ces désordres. "

3. En application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans tous les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il résulte de l'instruction que la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a versé une somme de 171 313,37 euros au SIVU de Bordeaux-Mérignac en réparation notamment de différents désordres affectant la cuisine centrale. Elle était donc subrogée de plein droit, jusqu'à concurrence de cette somme, dans les droits et actions de l'établissement public de coopération intercommunale. Le document d'acceptation précité, dont le caractère définitif ne régit que les relations entre l'assureur et l'assuré, ne vaut pas transaction à l'égard des constructeurs, qui n'y ont pas été associés. Il en résulte que si le SIVU de Bordeaux-Mérignac n'était pas recevable à demander la condamnation des constructeurs à hauteur des sommes perçues en exécution de la police dommages-ouvrages, il est bien recevable à mettre en cause les constructeurs pour obtenir réparation des désordres non indemnisés par l'assureur ou d'autres préjudices en résultant, sous réserve que la condamnation mise à la charge des constructeurs soit prononcée sous déduction des sommes antérieurement perçues. Par suite, le SIVU de Bordeaux-Mérignac est fondé à soutenir que sur ce point le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions indemnitaires relatives aux désordres afférents à la station de prétraitement.

4. Il y a donc lieu pour la cour de statuer par voie d'évocation sur les conclusions du SIVU de Bordeaux-Mérignac tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 871 690,85 euros, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions des parties.

Sur la responsabilité des constructeurs :

S'agissant de la garantie décennale :

En ce qui concerne les désordres relatifs à la station de prétraitement :

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 juillet 2007 que la station de prétraitement réalisée n'est pas appropriée au type d'effluent à traiter et qu'en l'état, la station, qui ne respecte pas les normes de qualité des rejets prescrites par l'arrêté du préfet autorisant le fonctionnement de cette installation classée pour la protection de l'environnement, est impropre à sa destination.

6. L'expert relève que le désordre en cause est lié à l'insuffisante définition des caractéristiques de l'effluent à traiter, en se fondant sur les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la mission d'expertise, qui montrent que les charges organiques des effluents en entrée sont près de trois fois supérieures aux hypothèses initiales et que la solution de traitement mise en place ne pouvait répondre aux variabilités organiques et hydrauliques de l'effluent entrant. L'expert indique que dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre, la station de prétraitement a été étudiée par la société I3C, aux droits de laquelle vient la société Compétences Ingénierie Services, et il ajoute que les matériaux retenus, la pose de la station et le raccordement de la station réalisés par la société SCREG sont conformes. Si l'expert précise également dans son rapport que les données transmises par la société SCREG à ses sous-traitants, la société Frans Bonhomme qui était chargée des relations avec le constructeur de la station de prétraitement et qui a acheté la station pour le compte de la société SCREG, et la société SIMOP, différaient des données arrêtées par la société I3C, il n'en demeure pas moins que c'est bien cette dernière qui a arrêté définitivement la proposition émise par le constructeur le 13 novembre 2003. Ainsi, le désordre affectant la station de prétraitement résulte d'un défaut de conception de l'ouvrage qui est imputable à la société I3C aux droits de laquelle vient la société Compétences Ingénierie Services.

7. La société Compétences Ingénierie Services fait toutefois valoir que l'erreur de conception trouve sa source dans les informations erronées sur la composition des effluents à traiter fournies par le maitre de l'ouvrage. Il résulte en effet de l'instruction que le SIVU s'est rapproché du Centre de production alimentaire des Armées, qui exploitait une cuisine similaire et a fourni des résultats d'analyses. Toutefois, ces informations, si elles ont pu corroborer celles fournies par une étude effectuée par la société AT environnement, appelaient de la part de la maîtrise d'oeuvre tous recoupements et vérifications utiles. Par suite, si les informations erronées données par le maître d'ouvrage peuvent justifier une exonération partielle, elles ne sauraient permettre d'écarter totalement la responsabilité des constructeurs, et notamment du groupement de maîtrise d'oeuvre dont font partie la société I3C et MM. F...etA.... Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de fixer la part de responsabilité du maître d'ouvrage à 10 %.

8. Pour contester sa responsabilité et s'opposer à toute condamnation solidaire, la société Bureau Véritas fait valoir que le contrôleur technique n'est assujetti à la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, selon les dispositions de l'article L.111-25 du code de la construction et de l'habitation, que dans les limites des missions qui lui ont été confiées. Elle souligne que la mission ENV, concernant l'application de la réglementation relative à la protection de l'environnement, ne porte que sur les risques incendie et explosion, et que la mission relative au fonctionnement des équipements n'impliquait que de porter son examen sur les conduites d'évacuation des eaux usées, à l'exclusion du process de traitement des eaux. Toutefois, cette dernière mission, qui portait notamment sur " les réseaux d'assainissement ", lui donnait pour vocation de s'assurer que les équipements sont à même " d'assurer le service demandé dans les conditions de performance imposées par les prescriptions techniques contractuelles ", ce qui ne permet pas d'exclure, au regard de l'importance du contrôle de la qualité des rejets sur le fonctionnement des équipements, son intervention sur ce point.

9. Il résulte de ce qui précède que l'inadéquation du process de traitement des effluents de la cuisine centrale engage, sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs, la responsabilité solidaire de la société I3C, aux droits de laquelle vient la société Compétences Ingénierie Services, de MM. F...et A...et de la société Bureau Véritas, à hauteur de 90% des préjudices causés au maître de l'ouvrage.

En ce qui concerne les fissures des maçonneries dans le local de la chaufferie :

10. Le SIVU de Bordeaux-Mérignac fait valoir que ce désordre relève bien de la garantie décennale dès lors que l'expert a indiqué dans son rapport que la dalle du plancher supportant la cloison fléchit au-delà de la limite admissible et que les fissures sont la conséquence d'une surcharge du plancher supportant cette cloison, dont la charge est de 35 % supérieure à celle prévue dans les plans de structure. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'expert précise également dans son rapport que ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Par ailleurs, l'expert souligne dans son rapport que pour remédier à ce désordre, il est seulement nécessaire d'alléger la cloison en réalisant une nouvelle cloison d'une épaisseur inférieure. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors que le SIVU n'apporte aucune démonstration contraire, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs.

En ce qui concerne la ventilation de la cuisine centrale :

11. L'expert indique, ainsi que le relève l'appelant, que les problèmes de ventilation résultant d'une part de l'obstruction de la ventilation haute aboutissant dans les combles et d'autre part de l'absence de ventilation basse du vide sanitaire, provoquaient une condensation importante au niveau du magasin et généraient de l'humidité sous les chambres froides. Compte tenu de la localisation de cette humidité relevée par l'expert, qui est circonscrite au niveau des chambres froides, et dont il n'est pas établi qu'elle aurait empêché le bon fonctionnement de ces installations, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce désordre n'entrait pas dans le champ de la garantie décennale des constructeurs.

En ce qui concerne les longrines et têtes de pieux :

12. La société Bureau Véritas fait valoir par la voie de l'appel incident que les désordres relatifs aux fissures des longrines et têtes de pieux du plancher haut du vide sanitaire de la cuisine centrale ne peuvent être imputés à des causes dont la prévention relève de la mission du contrôleur technique, et qu'il n'entre pas dans la mission du contrôleur technique de prévenir les erreurs ponctuelles d'exécution. L'expert relève dans son rapport que ces fissures sont liées en particulier à un excentrement des charges par rapport à l'axe du pieu, non contré par une longrine de redressement, et qu'elles affectent directement l'intégrité du bâtiment car elles peuvent avoir des conséquences mettant en péril la structure de l'immeuble. Il ressort de l'article 3 de l'acte d'engagement, valant cahier des clauses administratives particulières relatif à la mission de contrôle technique applicable au marché en litige, que la mission de prévention de la société Bureau Véritas devait porter sur " la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables " (L).Il lui appartenait, dès lors, dans l'exercice de sa mission de contribution à la prévention des différents aléas techniques, de vérifier la solidité de cet ouvrage tel qu'il était prévu par les concepteurs du projet. Par suite, c'est à juste titre que la société Bureau Véritas a été condamnée solidairement avec la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, venant aux droits de la société SOCAE Atlantique et MM. F...etA..., et ses conclusions incidentes ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant du devoir de conseil de la maîtrise d'oeuvre :

13. Il ne résulte pas de l'instruction que le groupement de maîtrise d'oeuvre aurait eu connaissance des désordres en litige, qui n'étaient pas apparents à la date de réception des travaux. Dans ces conditions, ledit groupement n'a pas commis de faute contractuelle en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage quant à l'existence de ces désordres. Par suite, le SIVU de Bordeaux-Mérignac n'est en tout état de cause pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre pour manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception des travaux.

Sur le préjudice :

14. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais strictement nécessaires pour engager les travaux de réfection et aux préjudices annexes qui sont en lien direct avec les désordres. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Le SIVU de Bordeaux-Mérignac indique dans ses écritures qu'il est assujetti à la TVA en raison de son activité. Par suite, MM. F...et A...sont fondés à soutenir que le montant de l'indemnité devant être allouée au SIVU de Bordeaux-Mérignac doit être calculé hors taxes.

15. Le SIVU de Bordeaux-Mérignac demande l'indemnisation des désordres à hauteur de la somme de 871 690,85 euros TTC, somme correspondant en premier lieu à la différence entre la somme perçue auprès de l'assureur dommages ouvrage (108 008,46 €) et le montant des préjudices évalués par l'expert (116 519,99 €), soit la somme de 8 511,53 €, en deuxième lieu au coût des travaux qui ont été nécessaires pour mettre en conformité la station de prétraitement avec la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, lequel comprend la réalisation d'une étude d'impact (6 099,60 €), le montant du marché de travaux confié à la société L'Eau Pure SAS (504 976,70 €), le coût de la maîtrise d'oeuvre confiée au Bureau d'études Socama (42 174,24 €), et la construction d'un local et d'un nouveau bâtiment (210 079,74 €), soit après déduction de la somme perçue auprès de l'assureur dommages ouvrage, la somme de 679 030,22 €, en troisième lieu au montant de la surtaxe de pollution acquittée pour les années 2004 à 2009 (203 745,25 €), soit la somme de 173 937,25 € après déduction de l'indemnité réglée par l'assureur dommages ouvrage et enfin à la somme de 4 112,25 € correspondant aux frais de contrôle acquittés jusqu'au 23 juillet 2009.

16. L'expert indique dans son rapport que " la filière de traitement actuellement en place est inefficace et devra être intégralement reconçue ", il ajoute qu' " au regard des objectifs imposés par l'arrêté préfectoral, il sera nécessaire et suffisant de prétraiter l'effluent sur un séparateur à graisses ". Il a évalué le coût des travaux à la somme de 48 500 euros HT soit 58 006 euros TTC. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le SIVU de Bordeaux-Mérignac, le désordre affectant la station de prétraitement n'implique pas des travaux d'un montant correspondant à la réalisation d'une nouvelle station de prétraitement, pour laquelle au demeurant le nouveau maitre d'oeuvre a choisi des options techniques qui n'ont pas été soumises à expertise contradictoire, et qui tient compte d'une augmentation de la capacité de traitement de la cuisine centrale sans lien avec la responsabilité des constructeurs.

17. S'agissant de la " surtaxe de pollution ", le SIVU de Bordeaux-Mérignac demande la somme de 173 937,25 € après déduction de l'indemnité réglée par l'assureur dommage ouvrage et la somme de 4 112,25 € correspondant aux frais de contrôle acquittés jusqu'au 23 juillet 2009. Pour la période relative aux années 2004, 2005 et 2006, l'expert a relevé dans son rapport que le montant du préjudice au titre de la redevance assainissement et du coût du contrôle effectué par la Lyonnaise des eaux pour rejets non conformes s'élevait pour les années 2004, 2005 et 2006 à 55 378,55 euros HT, soit 58 513,99 TTC en prenant en compte la différence entre le coût de l'assainissement effectivement réglé par le SIVU et le coût qu'aurait dû régler le SIVU avec un fonctionnement normal de la station de prétraitement. Il ressort du document de l'assureur dommages ouvrage en date du 7 mars 2007, qu'au titre des années 2005 et 2006, la SMABTP a versé au SIVU la somme de 59 616 euros TTC, supérieure à celle estimée par l'expert. Par ailleurs, il ressort des factures produites par le SIVU qu'il a acquitté une " surtaxe CUB " de 6 695,32 euros HT en 2007 et 17 617,58 euros HT en 2008, alors qu'à partir de 2009 n'apparait plus de ligne " surtaxe CUB ". Dès lors que le délai de redimensionnement de la station est une conséquence de l'erreur de conception initiale, il y a lieu d'ajouter la somme de 24 312,90 euros HT au préjudice indemnisable au titre de la surtaxe de pollution et la somme de 2 802, 78 euros HT au titre des contrôles non pris en compte par l'expert dans son calcul pour les années 2004 (635,56), 2006 (622,22), 2007 (570), 2008 (492) et 2009 (483), soit la somme totale de 27 115,68 euros HT.

18. Compte tenu de la part de responsabilité du maître d'ouvrage définie au point 7, le préjudice indemnisable doit être fixé à la somme de 24 404,11 euros HT. Ce préjudice a été partiellement indemnisé à hauteur de l'excédent des sommes versées par la SMABTP par rapport aux estimations de l'expert à hauteur de 1 102 euros. Il y donc lieu de mettre le solde, soit 23 302,11 euros HT à la charge solidaire de la société I3C, aux droits de laquelle vient la société Compétences Ingénierie Services, de MM. F...et A...et de la société Bureau Véritas,

19. Il n'est pas contesté que la SMABTP a pris en charge une somme de 108 496,31 euros TTC au titre des travaux de réparation de six dommages, dont le principal consistait dans le " dysfonctionnement de la station de prétraitement ". En se bornant à solliciter le remboursement des marchés ultérieurement passés pour une station différente, qui apporte incontestablement une plus-value au maître de l'ouvrage, le SIVU n'établit pas qu'il aurait été insuffisamment indemnisé des frais susceptibles d'être mis à la charge des constructeurs comme strictement nécessaires à la réparation du dommage.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

20. La somme de 23 302,11 euros HT allouée au SIVU de Bordeaux-Mérignac portera intérêt au taux légal à compter du 4 août 2011, date d'enregistrement de sa requête de première instance, et ces intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil au 4 août 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les désordres relatifs à la station de prétraitement :

21. MM. F...et A...demandent à être relevés indemnes de toute condamnation par la société Compétences Ingénierie Services, la société SCREG Sud-Ouest aux droits de laquelle vient la société Colas Sud Ouest, et la société Bureau Véritas. La société Compétences Ingénierie Services demande que MM. F...etA..., la société AC2R, la société Colas Sud Ouest venant aux droits de la société SCREG Sud-Ouest et la société Moter et le Bureau Véritas soient condamnés solidairement à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et la société Bureau Véritas appelle en garantie MM. F...etA..., la société Compétences Ingénierie Services, la société SCREG Sud-Ouest, la société Moter et la société AC2R.

22. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse. Il ressort des pièces produites par MM. F...et A...que la répartition des tâches entre les membres du groupement de maitrise d'oeuvre a donné lieu à un tableau annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre signé par le maître d'ouvrage, lequel ne soulève pas de difficultés sérieuses d'interprétation, dès lors que la circonstance que les architectes aient pu percevoir globalement une rémunération plus importante que la société I3C ne contredit pas la mention de l'attribution à celle-ci des missions relatives au lot gros oeuvre dans tous leurs éléments, depuis le visa des études, dont il résulte des pièces versées qu'il a bien été effectué par la société I3C, jusqu'à l'assistance aux opérations de réception.

23. Ainsi qu'il a été dit aux points 6, 7 et 8 le désordre affectant la station de prétraitement résulte d'un défaut de conception de l'ouvrage imputable à la société I3C, aux droits de laquelle vient la société Compétences Ingénierie Services, aux architectes à raison de leur mission de contrôle et de surveillance des travaux, et à la société Bureau Véritas qui devait s'assurer de la capacité de fonctionnement des équipements conformément à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, si la société Compétences Ingénierie Services et la société Bureau Véritas présentent des conclusions en garantie dirigées contre la société AC2R qui devait vérifier la qualité des effluents avant traitement, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les caractéristiques de l'effluent initialement défini par la société I3C aux droits de laquelle vient la société Compétences Ingénierie Services ne correspondaient pas à la réalité, et que l'ensemble de l'installation a été vérifiée par cette société. Aucune faute n'est donc caractérisée à l'encontre de la société AC2R. De même, si la société Bureau Véritas appelle en garantie les sociétés SCREG et Moter, il ne résulte pas de l'instruction que ces constructeurs aient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des fautes commises en fixant la part de responsabilité de la société Compétences Ingénierie Services au titre du défaut de conception de la station de prétraitement à 70 %, celle des architectes F...et A...à raison d'un défaut dans l'accomplissement de leur mission de contrôle et de surveillance des travaux à hauteur de 20 % et celle du Bureau Véritas au titre des manquements à ses obligations de contrôle à hauteur de 10 %. Il y a donc lieu de faire droit, dans ces limites, aux conclusions en garantie présentées par ces trois constructeurs.

En ce qui concerne les désordres relatifs aux longrines et têtes de pieux (requête n° 13BX02620) :

24. Pour les désordres relatifs à la survenance des fissures des longrines et têtes de pieux du plancher haut du vide sanitaire de la cuisine centrale, MM. F...et A...font valoir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté leurs conclusions en garantie dirigées contre la société Compétences Ingénierie Services, qui avait la qualité de bureau d'études structure et dont l'intervention comprenait la direction de l'exécution des travaux. Ils estiment que le défaut de surveillance reproché aux architectes est en réalité imputable à la société Compétences Ingénierie Services. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par les architectes que la société I3C Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Compétences Ingénierie Services, a visé les plans et documents d'exécution relatifs au lot gros oeuvre en ne formulant pas d'observations particulières notamment sur l'implantation des pieux alors que l'expert a relevé dans son rapport que le désordre en cause est lié en particulier à un excentrement des charges par rapport à l'axe du pieu, non contré par une longrine de redressement. Il suit de là que la société Compétences Ingénierie Services doit être condamnée à garantir MM. F...et A...à hauteur de l'intégralité des sommes mises à leur charge par le tribunal.

Sur les dépens de l'instance :

25. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 54 218,58 euros doivent être mis à la charge solidaire de MM. F...etA..., de la société Compétences Ingénierie Services , de la société Bureau Véritas et de la société Eiffage Construction Nord Aquitaine. La société Compétences Ingénierie Services garantira MM. F...etA..., et la société Bureau Véritas à hauteur de 50 % des condamnations solidaires mises à leur charge au titre des dépens. MM. F...et A...garantiront la société Compétences Ingénierie Services, la société Bureau Véritas et la société Eiffage construction nord Aquitaine à hauteur de 20 % des mêmes condamnations. La société Bureau Véritas garantira la société Compétences Ingénierie Services, MM. F...et A...et la société Eiffage à hauteur de 10 % des sommes mises à leur charge. La société Eiffage garantira MM. F... et A...et la société Bureau Véritas à hauteur de 20 % des condamnations solidaires mises à leur charge au titre des dépens.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1103221 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions du SIVU de Bordeaux-Mérignac relatives aux désordres affectant la station de prétraitement.

Article 2 : La société Compétences Ingénierie Services, MM. F...et A...et la société Bureau Véritas sont condamnés solidairement à verser au SIVU de Bordeaux-Mérignac la somme 23 302,11 euros HT au titre des désordres relatifs à la station de prétraitement.

Article 3 : La somme figurant à l'article 2 portera intérêt au taux légal à compter du 4 août 2011. Les intérêts échus à la date du 4 août 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La société Compétences Ingénierie Services est condamnée à garantir au titre des désordres relatifs à la station de prétraitement, MM. F...et A...et la société Bureau Véritas à concurrence de 70 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre aux articles 2 et 3. MM. F... et A...sont condamnés à garantir la société Compétences Ingénierie Services et la société Bureau Véritas à concurrence de 20 % des mêmes condamnations. La société Bureau Véritas est condamnée, au titre du même désordre à garantir MM. F...et A...et la société Compétences Ingénierie Services à concurrence de 10 % des mêmes condamnations.

Article 5 : Les conclusions incidentes de la société Bureau Véritas sont rejetées.

Article 6 : La société Compétences Ingénierie Services est condamnée à garantir MM. F...et A...à hauteur de l'intégralité des sommes mises à leur charge par le tribunal administratif au titre des désordres relatifs aux fissures des longrines et têtes de pieux.

Article 7 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 54 218,58 euros sont mis à la charge solidaire de la société Compétences Ingénierie Services, de la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, de MM. F...et A...et de la société Bureau Véritas.

Article 8 : La société Compétences Ingénierie Services garantira MM. F...etA..., et la société Bureau Véritas à hauteur de 50 % des condamnations solidaires mises à leur charge à l'article 7. MM. F...et A...garantiront la société Compétences Ingénierie Services, la société Bureau Véritas et la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à hauteur de 20 % des mêmes condamnations. La société Bureau Véritas garantira la société Compétences Ingénierie Services, MM. F...et A...et la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à hauteur de 10 % des mêmes condamnations. La société Eiffage Construction Nord Aquitaine garantira MM. F...et A...et la société Bureau Véritas à hauteur de 20 % des condamnations solidaires mises à leur charge au titre des mêmes condamnations.

Article 9 : La partie du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2013 qui n'est pas annulée par l'article 1er est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation unique de Bordeaux-Mérignac, à M. J...F...et M.B... A..., à la société Compétences Ingénierie Services venant aux droits de la société I3C, à la société Bureau Véritas, à la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest venant aux droits de la société AIE Thermique, à la société Eiffage Construction Nord Aquitaine venant aux droits de la société SOCAE Atlantique, à la société AC2R, à la société SPIE Sud Ouest, à la société Hervé Thermique, à la société Colas Sud-Ouest venant aux droits de la société SCREG Sud-Ouest, et à la société Moter.

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No 13BX02594-13BX02620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 13BX02594
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET DRAGHI - ALONSO et MELLA ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-23;13bx02594 ?
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