Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'administration à annuler le rapport fait par M. C...et de le retirer de son dossier et d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de modifier les avis émis lors de sa demande de mutation et de la nommer sur le poste de principal du collège Lac de l'Uby à Cazaubon ou du collège de l'Astarac de Mirande.
Par un jugement n° 1300935 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de MmeB....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2014 et le 29 mai 2015, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juillet 2014 ;
2°) de condamner l'administration à annuler le rapport fait par M. C...et de le retirer de son dossier ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de modifier les avis émis lors de sa demande de mutation et de la nommer sur le poste de principal du collège Lac de l'Uby à Cazaubon ou sur le poste chef d'établissement du collège de Mielan ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre ;
- l'arrêté du 7 août 2012 relatif à l'entretien professionnel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., titulaire dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation de l'éducation nationale, en poste en tant que principale adjointe du collège Paul Eluard à Tarbes, a été chargée des fonctions de principale de ce collège du 25 mai au 23 août 2010. Elle a ensuite repris ses fonctions de principale adjointe à compter de la rentrée scolaire 2010-2011 tandis que M.C..., proviseur adjoint du lycée Bagatelle à Saint-Gaudens, a fait fonction de chef d'établissement du collège Paul Eluard. Ce dernier a adressé le 15 juin 2012 au directeur académique de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées, un courrier faisant état des difficultés qu'il rencontrait avec la principale adjointe qui a été versé dans le dossier administratif de MmeB.... Par ailleurs, lorsqu'en octobre 2012, Mme B...a présenté sa candidature au mouvement national des mutations pour la rentrée 2013/2014, tant le directeur départemental des services de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées que le recteur de l'académie de Toulouse ont estimé que la demande était prématurée. Mme B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juillet 2014, qui a rejeté ses demandes, qu'il a regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de retirer le courrier du 15 juin 2012 de son dossier administratif et de la décision ayant refusé de satisfaire sa demande de mutation.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne le retrait d'une pièce du dossier administratif de MmeB... :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé (...) ".
3. Il ressort des termes du courrier du 15 juin 2012 évoqué ci-dessus que le principal du collège Paul Eluard y fait état d'un certain nombre de dysfonctionnements dans les relations de l'établissement avec des partenaires extérieurs ou encore dans l'organisation des relations avec les parents d'élèves, domaines d'action dont il n'est pas contesté qu'ils relèvent des fonctions de principal adjoint. Par suite, ce courrier est au nombre des pièces intéressant la situation administrative de Mme B...et pouvait légalement figurer au dossier de l'intéressée, sans qu'il doive être regardé ni comme une notation ni comme une sanction déguisée, M. C... n'étant pas le supérieur hiérarchique de MmeB..., et alors au demeurant que la requérante n'établit pas que le refus de mutation contesté soit fondé sur ce courrier dès lors que le contenu du dossier administratif, régi par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 est distinct du dossier de mutation, régi par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. En outre, il est constant que le directeur académique de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées a reçu Mme B...le 17 juillet 2012 pour entendre ses observations et qu'à cette occasion, sur demande de l'intéressée, l'administration a versé dans son dossier les témoignages qu'elle avait requis en vue d'apporter un démenti au courrier en litige.
4. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Il ne peut être fait état, dans le dossier d'un fonctionnaire ... des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. (...) ".
5. Il ressort de ses termes mêmes, qui ne sont d'ailleurs ni injurieux ni diffamatoires, que le courrier sus analysé ne contient aucune des mentions prohibées par la disposition législative précitée. Dès lors, le recteur de l'académie de Toulouse n'était pas tenu de les retirer du dossier de MmeB....
6. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme B...n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de retirer le courrier du 15 juin 2012 de son dossier administratif.
En ce qui concerne le refus opposé à la demande de mutation de MmeB... :
7. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. (...)". L'article 2 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale prévoit que : " Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale. / 1° Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois suivants : / Proviseur de lycée ; / Proviseur de lycée professionnel ; / Principal de collège ; / Proviseur adjoint de lycée ; / Proviseur adjoint de lycée professionnel ; / Principal adjoint de collège. (...) ". L'article 22 du même décret énonce que: " Le ministre chargé de l'éducation nationale procède aux mutations des personnels affectés sur l'un des emplois énumérés à l'article 2. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. (...) ".
8. En premier lieu, la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979, sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public, impose la motivation. Ainsi, la décision rejetant la demande de mutation de Mme B...n'avait, en tout état de cause, pas à être motivée. En particulier, si Mme B...fait valoir que le recteur ne l'a jamais informée des raisons pour lesquelles il a attribué la lettre C, correspondant à un avis défavorable, à sa demande de mutation, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en faisait obligation.
9. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'intéressé doit être préalablement informé du jour auquel se tient la séance de la commission administrative paritaire au cours de laquelle, le cas échéant, sa demande de mutation est présentée. Au demeurant, il ressort d'un courriel des services du rectorat à Mme B...en date du 29 novembre 2012, produit par cette dernière, que ceux-ci lui ont transmis, en pièce jointe, un courrier du recteur précisant que la CAP se réunirait le 14 décembre 2012 en vue de l'examen des demandes de mutation pour la prochaine rentrée. Si Mme B...soutient en outre que, faute d'avoir eu connaissance de l'avis rendu par cette réunion de la CAP, elle a été privée de la possibilité de former un recours à son encontre, il est constant que les avis ainsi émis, qui ne sont que consultatifs et ne lient pas l'autorité administrative, sont insusceptibles de recours. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus, dans la mesure où l'intéressée allègue qu'elle n'aurait pu préparer cette défense avant la réunion de la CAP ni former un recours contre l'avis rendu par cette commission, doit être écarté.
10. En troisième lieu, comme cela a été dit au point 8, la demande de mutation, par un fonctionnaire, sur un poste déterminé, est subordonnée à l'intérêt du service et ne lui confère pas un droit d'y être affecté, quand bien même il remplirait les conditions pour occuper ce poste. Par suite, Mme B...ne saurait utilement se prévaloir d'une violation " du statut des fonctionnaires " et d'une rupture du principe d'égalité qu'au demeurant, elle ne caractérise pas.
11. En dernier lieu, les premiers juges ont considéré que : " il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Toulouse a considéré que la demande de mutation de Mme B...sur des fonctions de principal au titre de la rentrée 2013/2014 était prématurée et a, en conséquence, émis un avis défavorable à une telle affectation tandis qu'il encourageait, par un avis favorable, une mutation sur des fonctions de principal adjoint dans un autre établissement ; qu'en estimant que l'unique souhait émis par Mme B...dans des fonctions de principal adjoint ne pouvait être satisfait dès lors qu'il visait un établissement dans lequel elle avait déjà exercé, que deux des voeux relatifs à des fonctions de principal correspondaient à des établissements pour lesquels les emplois étaient réservés, et qu'il était nécessaire de conserver un agent expérimenté en qualité de principal adjoint du collège Paul Eluard, le refus opposé par le recteur à la mutation de Mme B...n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne peut être regardé comme une sanction déguisée ". Mme B...n'apportant en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, il y a lieu d'adopter leur motif tel qu'il vient d'être rappelé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt rejette la demande de MmeB.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 14BX02641