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16/06/2016 | FRANCE | N°16BX00411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2016, 16BX00411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur sa demande de titre de séjour en date du 5 février 2014.

Par un jugement n° 1401003 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur sa demande de titre de séjour en date du 5 février 2014.

Par un jugement n° 1401003 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur sa demande de titre de séjour en date du 5 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de un mois, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante haïtienne née en 1955, fait appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Guadeloupe sur la demande de titre de séjour qu'elle a formulée par voie postale et qui a été reçue à la préfecture le 12 février 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme B...soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public. Cependant, en relevant que le préfet faisait état, ce qui figure effectivement en page 3 du mémoire en défense, de la méconnaissance par Mme B...des règles de présentation d'une demande de titre de séjour, prévues par l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en tirant de cette circonstance les conséquences sur le caractère opérant, ou non, des moyens soulevés par l'intéressée, le tribunal administratif n'a soulevé d'office aucun moyen et n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Enfin, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a adressé le 5 février 2014 un courrier au préfet de la Guadeloupe, notifié le 14 février 2014, ayant pour objet la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard de ses attaches, notamment familiales, qu'elle possède en France, ainsi qu'au regard de son état de santé. Le préfet de la Guadeloupe relève, en première instance comme en appel, que Mme B...ne s'est pas présentée personnellement à la préfecture pour effectuer cette demande, en méconnaissance des dispositions précitées, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été valablement empêchée de se présenter en personne pour souscrire une demande de titre de séjour. Ces circonstances n'étant pas contestées, Mme B...ne peut donc se prévaloir à l'encontre de la décision implicite du préfet de la Guadeloupe, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Dès lors, les moyens tirés de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être utilement invoqués par la requérante, ainsi que l'a justement jugé le tribunal administratif.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté son recours pour excès de pouvoir. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 16BX00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00411
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-16;16bx00411 ?
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