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16/06/2016 | FRANCE | N°14BX03391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2016, 14BX03391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1301286 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2014 et le 5 octobre 2015, M. B

..., représenté par la SELARL Kihl-Drié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1301286 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2014 et le 5 octobre 2015, M. B..., représenté par la SELARL Kihl-Drié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le contrôle sur pièces est entaché d'un détournement de procédure ; le rappel procède de la vérification de comptabilité de la société Nordy Gest, les SEP dont il est associé n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle ; or la procédure aurait dû être menée à l'encontre des SEP, conformément aux dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- l'administration a méconnu l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pas communiqué les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour procéder aux redressements et qui avaient été demandées ;

- les impositions en cause ont été mises en recouvrement alors que les rectifications proposées à la société Nordy Gest ont été abandonnées ;

- l'administration ne motive pas l'application de la majoration de 10 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2015 et le 14 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mai 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...est associé des sociétés en participation (SEP) DOM SEP 24 et 39, dont la gestion est assurée par la société en nom collectif (SNC) Nordy Gest. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Nordy Gest, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont le requérant a bénéficié, au titre de l'année 2006, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements réalisés en Martinique par les SEP dont le requérant est l'associé. M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des majorations et intérêts de retard afférents.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ... ".

3. Il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt mis à la charge de M. B...au titre de l'année 2006 résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalait l'intéressé à titre personnel à raison d'investissements outre-mer réalisés en 2006 par les sociétés en participation DOM SEP 24 et 39. Dès lors, l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à la vérification de comptabilité des sociétés en participation préalablement au contrôle sur pièces dont M. B...a fait l'objet. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut en conséquence qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, la régularité d'un tel document ne dépend pas du bien-fondé des motifs, qui seront examinés au fond.

5. La proposition de rectification en date du 23 décembre 2009 mentionne l'impôt concerné, l'année et la base d'imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause la réduction d'impôt en litige. Elle précise notamment que les informations recueillies à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Nordy Gest ont conduit le service à remettre en cause le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies B de code général des impôts en raison d'une absence de justificatif de l'achat du bien et de l'absence effective d'exploitation de celui-ci en ce qui concerne une " souffleuse semi-automatique " acquise par la SEP DOM SEP 24 et un " chauffe-eau solaire " acquis par la SEP DOM SEP 39. Ainsi, la proposition de rectification, qui a d'ailleurs permis au contribuable de présenter ses observations le 19 février 2010, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ... Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

7. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition. Saisie d'une demande de communication de ces renseignements, l'administration est tenue d'y faire droit sauf lorsque les renseignements obtenus auprès de tiers sont couverts par le secret professionnel.

8. Ainsi qu'il vient d'être rappelé au point 5, la rectification en litige procède directement des informations recueillies au cours du contrôle opéré par l'administration dans la société Nordy Gest (factures fictives, documents douaniers absents, inexistence physique du locataire figurant sur le contrat de location des biens) qui ont aussi été exploitées, parallèlement, pour rectifier l'imposition de M.B.... Ces informations ont régulièrement été portées à la connaissance de M. B...dans la proposition de rectification ainsi que l'exige l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales. L'administration n'était donc nullement tenue de communiquer au requérant les pièces de la procédure relatives à la vérification de la société Nordy Gest au titre de l'article L. 76 B même si M. B...en avait fait la demande.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. En premier lieu, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration fiscale aurait abandonné un chef de rectification des bénéfices de la société Nordy Gest au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, cette circonstance étant, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la reprise de la réduction d'impôt en litige, l'administration ne pouvant être regardée comme ayant ainsi admis la réalité des investissements susmentionnés.

10. En second lieu, la réduction d'impôt dont le requérant a bénéficié a été remise en cause au motif que les investissements en litige, pour les motifs portés à la connaissance de M. B..., ne pouvaient pas être regardés comme ayant été effectivement réalisés et par suite, comme exploités et productifs de revenus au cours de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt avait été pratiquée. M. B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du service.

Sur la majoration de l'article 1758 A du code général des impôts :

11. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (...)". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ".

12. La proposition de rectification du 23 décembre 2009 indique que la bonne foi de M. B... n'est pas mise en cause et que les droits rappelés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 seront assortis de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts dont les termes sont cités. Une telle motivation, qui précise ainsi le taux de la pénalité appliquée, son assiette ainsi que son fondement juridique, répond aux exigences de l'article L. 80 D précité du livre des procédures fiscales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 14BX03391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03391
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-16;14bx03391 ?
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