Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 4 octobre 2012 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques décidant le versement d'une soulte à hauteur de 13 016 euros et rejetant sa réclamation relative aux opérations d'aménagement foncier réalisées sur le territoire des communes de Miossens-Lanusse et de Lalonquette.
Par un jugement n° 1202174 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014, M. A...E..., venant aux droits de M. B...E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 30 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2012 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Mauny ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant M.E....
Considérant ce qui suit :
1. Une opération d'aménagement foncier a été ordonnée le 20 décembre 2007 sur le territoire des communes de Miossens-Lanusse et de Lalonquette, dans le cadre des travaux de réalisation de l'autoroute A65. A cette occasion, le compte des biens apportés par M E..., dont une partie était comprise dans l'emprise de l'autoroute, a été affecté. M E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 13 mars 2009 par laquelle la commission n'a fait que partiellement droit aux demandes de l'intéressé. Par un jugement du 3 février 2011, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. E...au motif que la commission avait méconnu l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime. Par une décision du 4 octobre 2012, la commission a maintenu les attributions du compte de M. E...en lui accordant une indemnité de 13 016 euros. M. E...a une nouvelle fois demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision, mais sa demande a été rejetée par un jugement du 30 juin 2014. M. A...E..., qui vient aux droits de la succession de son père décédé, fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-10 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative. / En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive. ".
3. S'il résulte des dispositions précitées que la commission départementale d'aménagement foncier devait statuer une nouvelle fois sur la situation du compte de M. E... dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'annulation de la décision du 13 mars 2009 est devenue définitive, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité de cette nouvelle décision, et son dépassement ne dessaisit pas la commission de sa compétence. Il suit de là que M. E...ne peut pas utilement soutenir que la décision litigieuse encourrait l'annulation du fait du dépassement du délai prévu à l'article L. 121-10 susmentionné.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances qui la fondent, notamment des obstacles à la satisfaction des demandes de M.E..., des solutions vainement recherchées en vue de lui attribuer d'autres parcelles, et elle précise les modalités de calcul de l'indemnité versée à l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée et qu'elle se serait bornée à évoquer l'opposition du propriétaire d'une parcelle voisine.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées./ Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. /Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ". Aux termes de l'article L. 123-26 du même code : " Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables. / Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. (...). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...E...a apporté, à l'occasion des opérations d'aménagement foncier en litige sur les communes de Miossens-Lanusse et de Lalonquette, un compte constitué de 5 îlots situés sur la commune de Miossens-Lanusse et s'est vu attribuer 5 îlots, dont l'un situé sur la commune de Lalonquette, représentant une valeur supérieure de 1,3 % à celle des biens apportés. Si M. E...se prévaut à juste titre du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 février 2011, devenu définitif, aux termes duquel l'attribution de la parcelle cadastrée ZE n° 19 sur la commune de Lalonquette entraîne, eu égard à la distance la séparant des autres parcelles du compte, une aggravation de l'exploitation agricole de ces biens, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'îlot principal apporté par M. B...E...était situé dans le périmètre perturbé par l'autoroute A65, dont le tracé empiète largement sur ladite parcelle, et il n'est pas sérieusement contesté que la commission départementale d'aménagement foncier a déterminé les attributions des différents comptes en fonction de l'utilisation des différentes parcelles. Ainsi, en ayant relevé que " l'éloignement et le démembrement opérés sont rendus inévitables du fait du positionnement de l'A65 et de la nature des terres à redistribuer " et en ayant décidé, faute de pouvoir attribuer à l'intéressé des parcelles plus proches du centre d'exploitation, l'octroi d'une indemnité de 13 016 euros destinée à compenser l'aggravation des conditions d'exploitation des biens de M. E...dont elle a ainsi dûment tenu compte, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Pau le 3 février 2011, qu'elle a au contraire exécuté en indemnisant M.E....
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le compte apporté par M. B...E...à l'occasion des opérations d'aménagement foncier en litige sur les communes de Miossens-Lanusse et de Lalonquette était constitué de 5 îlots d'une superficie totale de 12,16 hectares sur la commune de Miossens-Lanusse, pour une valeur de 64 349 points, et qu'il s'est vu attribuer 5 îlots, dont l'un situé sur la commune de Lalonquette, pour une superficie totale de 9,68 hectares et une valeur de 65 230 points. La valeur du compte est ainsi supérieure au terme des opérations d'aménagement foncier. Si la parcelle cadastrée ZE 19 sur la commune de Lalonquette est éloignée des autres parcelles du compte sise sur la commune de Miossens-Lanusse, il n'est pas contesté, d'une part, que le périmètre de la parcelle a été modifié pour permettre l'accès à un cours d'eau et qu'elle est plus proche de parcelles, se trouvant hors du périmètre de l'opération d'aménagement foncier, que M. B...E...donnait en bail à ferme à M. A...E..., son fils. M. E...ne peut pas utilement se prévaloir devant la cour de circonstances qu'il n'a pas évoquées devant la commission départementale d'aménagement foncier avant que cette dernière ne prenne sa décision du 4 octobre 2012, et notamment de la forme de la parcelle cadastrée ZB n° 36 et des conditions d'accès des engins agricoles à la parcelle cadastrée ZB n° 37. Au surplus, il ressort des plans fournis en première instance que la configuration de l'îlot préexistant à la parcelle n'était pas plus favorable à la culture céréalière. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, d'une part, que l'accès à la parcelle désormais cadastrée ZB n° 37 aurait été plus facile avant la réalisation des opérations d'aménagement foncier, et, d'autre part, que le gabarit du chemin d'accès à la parcelle empêcherait l'utilisation de tout engin mécanique. Ainsi, et alors au surplus que l'indemnité de 13 016 euros accordée à M. E...sur la base d'un calcul tient compte de la distance la plus importante entre les parcelles du compte et non d'une distance moyenne pondérée, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le montant qui lui a été accordé par la commission départementale d'aménagement foncier était insuffisant et qu'ainsi, la commission aurait méconnu l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime alors qu'elle lui a accordé une juste compensation au déséquilibre des conditions d'exploitation sanctionné par le tribunal administratif dans le jugement du 3 février 2011.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et quand bien même le tribunal administratif s'est fondé sur des circonstances postérieures à la date à laquelle il aurait dû apprécier les faits, que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
''
''
''
''
4
N° 14BX02631